Commission Regulation (EC) No 290/2007 of 16 March 2007 establishing, for the 2007/2008 marketing year, the percentage provided for in Article 19 of Regulation (EC) No 318/2006

Published date17 March 2007
Subject MatterSugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 78, 17 March 2007
TEXTE consolidé: 32007R0290 — FR — 30.10.2007

2007R0290 — FR — 30.10.2007 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 290/2007 DE LA COMMISSION du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 (JO L 078, 17.3.2007, p.20)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1263/2007 DE LA COMMISSION du 26 octobre 2007 L 283 15 27.10.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 290/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 40, paragraphe 2, point d), sous v), et son article 42,

considérant ce qui suit:
(1) L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu'un pourcentage commun à tous les États membres, de sucre et d'isoglucose peut être retiré du marché pour maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence.
(2) Le bilan prévisionnel de la campagne de commercialisation 2007/2008 montre un excédent des disponibilités sur le marché communautaire, du fait notamment d'un abandon de quotas au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune ( 2 ) inférieur aux prévisions. Cet excédent, qui pourrait atteindre une quantité de près de 4 millions de tonnes de sucre et d'isoglucose, est susceptible de provoquer une baisse sensible de prix sur le marché communautaire au cours de la campagne 2007/2008.
(3) En conséquence, il convient de fixer un pourcentage de retrait en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 pour maintenir l'équilibre structurel du marché.
(4) Toutefois, l'application du retrait prévu à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 n'incite pas les producteurs à réduire leur production, étant donné que le pourcentage du retrait est appliqué de façon linéaire sur toutes les quantités produites sous quota, sans tenir compte des éventuels efforts d'adaptation de la production de la part de certaines entreprises. L'instrument du retrait peut donc être considéré comme insatisfaisant, dans la mesure où il ne permet pas de prévenir la création d'un excédent sur le marché. En effet, l’article 19 n’empêche pas la surproduction mais permet tout simplement de retirer du sucre déjà produit. Ceci entraîne des coûts qui pourraient être évités si la surproduction était empêchée à un stade antérieur.
(5) Afin d'améliorer l'instrument du retrait en créant une incitation pour les producteurs à réduire leur production, la Commission envisage de proposer au Conseil une modification du règlement (CE) no 318/2006, visant à introduire un seuil au-delà duquel les quantités produites sous quota de chaque entreprise seront retirées. Autrement dit, les entreprises qui produisent moins que le seuil seront exemptées de l’obligation de retrait, ce qui reflète le fait qu’elles contribuent moins à l’excédent. Les entreprises seront ainsi en mesure d'adapter leur production et pourront, notamment, décider de produire, ou non, au-delà du seuil.
(6) Pour que le seuil pour l'application du pourcentage du retrait puisse avoir un véritable effet sur la production, il est nécessaire de limiter la portée de l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 5, du
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