Commission Regulation (EC) No 309/2008 of 2 April 2008 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (PDO)
Published date | 03 April 2008 |
Subject Matter | Agriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 92, 03 April 2008 |
3.4.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 92/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 309/2008 DE LA COMMISSION
du 2 avril 2008
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (AOP)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) | Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) | L’Italie s’est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, en se référant en particulier au motif d’opposition visé à l’article 7, paragraphe 3, point a) dudit règlement, à savoir que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 ne sont pas remplies. |
(3) | La Commission, par lettre du 1er juin 2007, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées. |
(4) | Un accord, notifié à la Commission par lettre reçue le 4 décembre 2007 est intervenu entre le Royaume-Uni et l’Italie. |
(5) | En vertu de cet accord, l’Italie considère que l’information fournie par le Royaume-Uni était satisfaisante et en conséquence l’Italie a retiré l’opposition. |
(6) | L’accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» doit être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est...
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