Commission Regulation (EC) No 309/2008 of 2 April 2008 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (PDO)

Published date03 April 2008
Subject MatterAgriculture and Fisheries,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 92, 03 April 2008
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3.4.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 92/35

RÈGLEMENT (CE) N o 309/2008 DE LA COMMISSION

du 2 avril 2008

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées — Isle of Man Manx Loaghtan Lamb (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2).
(2) L’Italie s’est déclarée opposée à cet enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006, en se référant en particulier au motif d’opposition visé à l’article 7, paragraphe 3, point a) dudit règlement, à savoir que les conditions visées à l’article 2 du règlement (CE) no 510/2006 ne sont pas remplies.
(3) La Commission, par lettre du 1er juin 2007, a invité les parties intéressées à procéder aux consultations appropriées.
(4) Un accord, notifié à la Commission par lettre reçue le 4 décembre 2007 est intervenu entre le Royaume-Uni et l’Italie.
(5) En vertu de cet accord, l’Italie considère que l’information fournie par le Royaume-Uni était satisfaisante et en conséquence l’Italie a retiré l’opposition.
(6) L’accord intervenu entre les parties intéressées ne requiert pas une modification des éléments publiés en vertu de l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006. Dès lors, la dénomination «Isle of Man Manx Loaghtan Lamb» doit être enregistrée conformément à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est...

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