Commission Regulation (EC) No 363/2009 of 4 May 2009 amending Regulation (EC) No 1974/2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)

Published date05 May 2009
Subject MatterAgricultural structures,Regional policy,Agricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 111, 05 May 2009
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5.5.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 111/5

RÈGLEMENT (CE) N o 363/2009 DE LA COMMISSION

du 4 mai 2009

modifiant le règlement (CE) no 1974/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 91,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1698/2005, qui établit le cadre juridique du soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader, a été modifié par le règlement (CE) no 74/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 portant modification du règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2). En conséquence, il y a lieu d'insérer dans le règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (3) des modalités d'application supplémentaires.
(2) Du fait de l'expiration du régime des quotas laitiers en application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4), des efforts particuliers sont requis des producteurs laitiers. Il convient en conséquence de supprimer, à compter du début de la période de programmation, la limite fixée pour l'aide à l'investissement accordée aux exploitations laitières dans le but de respecter les quotas de production attribués à chaque exploitation.
(3) Le règlement (CE) no 74/2009 a instauré l'obligation de réviser les plans stratégiques nationaux. Il y a lieu de définir les exigences minimales de cette révision.
(4) En raison de l'importance des priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de considérer les révisions des programmes de développement rural suivant la première mise en œuvre de l'article susvisé comme des révisions au sens de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de veiller à ce qu'elles fassent l'objet d'une décision de la Commission.
(5) Le règlement (CE) no 74/2009 comprend une liste des effets potentiels que les opérations liées aux priorités visées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005 sont destinées à produire. Étant donné que cette liste n'est pas exhaustive, les États membres peuvent proposer d'autres effets potentiels que les opérations susmentionnées sont destinées à produire. Toutefois, pour assurer la cohérence avec les effets potentiels déjà déterminés et avec l'objectif général visant à renforcer l'efficacité des opérations liées aux nouveaux enjeux, il convient que les États membres soumettent leurs propositions d'effets potentiels à la Commission pour examen et au comité pour le développement rural pour avis. Il y a lieu en conséquence que toute modification ajoutant un nouvel effet potentiel fasse l'objet d'une décision de la Commission.
(6) En raison du grand nombre de cas de révision portant sur une exception de moindre importance aux principes de délimitation entre des organisations communes de marchés et le développement rural et pour limiter la charge administrative, il convient que la Commission n'adopte plus de décisions sur les révisions ayant pour objet des changements portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. En conséquence, il y a lieu de supprimer cette catégorie de révision de la liste figurant à l'article 7 du règlement (CE) no 1974/2006.
(7) Il convient de préciser le contenu et les critères des plans de développement concernant l'aide aux exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché.
(8) En raison de la suppression des jachères conformément au règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (5), il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux jachères.
(9) Pour faciliter la réalisation des projets d'investissement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle, il convient d'augmenter le plafond des avances en 2009 et 2010.
(10) Il y a lieu d'adapter les dispositions relatives aux aides d'État pour certaines mesures cofinancées par le Feader et pour le financement national complémentaire, afin de préciser leur champ d'application et de prendre en considération la nouvelle mesure concernant les exploitations en cours de restructuration en raison de la réforme d'une organisation commune de marché, instaurée par le règlement (CE) no 74/2009.
(11) Il est nécessaire de définir l'expression «modifier de façon substantielle» utilisée à l'article 78, point f), du règlement (CE) no 1698/2005.
(12) Afin d'assurer le suivi des actions liées aux priorités énoncées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, il y a lieu de préciser par type d'opération les indicateurs de réalisations, et les objectifs connexes, qui relèvent du cadre commun de suivi et d'évaluation visé à l’article 80 du règlement précité.
(13) Il convient que les États membres fournissent, dans leurs programmes révisés, des informations sur les types d'opérations liées aux priorités mentionnées à l'article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, en indiquant les opérations basées sur de nouvelles mesures, c'est-à-dire des mesures qui n'ont pas encore été approuvées dans le cadre du programme de développement rural. En outre, la contribution indicative du Feader pour 2010-2013 doit être mentionnée. À cette fin, il y a lieu de modifier les annexes du règlement (CE) no 1974/2006.
(14) Par souci de cohérence avec la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 74/2009, que complètent les dispositions du présent règlement, il convient que ce dernier entre en application le 1er janvier 2009. Cette rétroactivité ne devrait pas enfreindre le principe de certitude juridique des bénéficiaires concernés.
(15) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1974/2006 en conséquence.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1974/2006 est modifié comme suit:

1) À l'article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3. À l'exception du secteur laitier, lorsqu’une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005.»;
2) L'article 3 bis suivant est inséré: «Article 3 bis Les révisions des plans stratégiques nationaux conformément à l'article 12 bis du règlement (CE) no 1698/2005 comprennent une révision des éléments pertinents énoncés à l'article 11, paragraphe 3, dudit règlement qui sont liés aux priorités mentionnées à l'article 16 bis, paragraphe 1, de ce même règlement, et en particulier des principaux objectifs quantifiés. La stratégie nationale précise la contribution approximative et indicative du Feader évoquée à l'article 69, paragraphe 5 bis, du règlement (CE) no 1698/2005, attribuée à chacune des priorités visées à l'article 16 bis, paragraphe 1, dudit règlement dans l'État membre concerné et donne les explications pertinentes sur l'attribution.»;
3) À l'article 5, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le contenu des programmes de développement rural, visé aux articles 16 et 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005, est établi conformément à l’annexe II du présent règlement.»;
4) À l'article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit:
a) Le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d) la révision porte sur la première mise en œuvre de l’article 16 bis du règlement (CE) no 1698/2005.»
b) Le point suivant est ajouté:
«e) la révision introduit un effet potentiel supplémentaire, non mentionné à l'annexe II du règlement (CE) no 1698/2005, lié aux priorités énoncées à l'article 16 bis dudit règlement.»;
5) À l'article 9, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures et de nouveaux types d'opérations, le retrait de mesures et de types d'opérations existants, les modifications portant sur l'exception visée à l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le
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