Commission Regulation (EC) No 38/2007 of 17 January 2007 opening a standing invitation to tender for the resale for export of sugar held by the intervention agencies of Belgium, the Czech Republic, Spain, Ireland, Italy, Hungary, Poland, Slovakia and Sweden

Published date18 January 2007
Subject MatterInternal market - Principles,Sugar
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 11, 18 January 2007
TEXTE consolidé: 32007R0038 — FR — 28.02.2007

2007R0038 — FR — 28.02.2007 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 38/2007 DE LA COMMISSION du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (JO L 011, 18.1.2007, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 203/2007 DE LA COMMISSION du 27 février 2007 L 61 3 28.2.2007




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 38/2007 DE LA COMMISSION

du 17 janvier 2007

relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 40, paragraphe 1, point g), et son article 40, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:
(1) L’article 39, paragraphe 1, du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas ( 2 ) prévoit que les organismes d’intervention ne peuvent vendre du sucre qu’après qu’une décision à cet effet a été adoptée par la Commission.
(2) La Belgique, la République tchèque, l’Espagne, l’Irlande, l’Italie, la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la Suède détiennent des stocks d’intervention de sucre. Afin de répondre aux besoins du marché, il y a lieu d’ouvrir une adjudication permanente pour rendre ces stocks de sucre disponibles pour l’exportation.
(3) Pour éviter tout abus lié à la réimportation ou à la réintroduction dans la Communauté de produits sucriers ayant bénéficié de restitutions à l’exportation, il convient de ne fixer aucune restitution à l’exportation pour les pays des Balkans occidentaux.
(4) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il y a lieu de prévoir que la Commission fixe une restitution maximale à l’exportation pour chaque adjudication partielle.
(5) Il y a lieu que les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède communiquent les offres à la Commission. Il importe que les soumissionnaires demeurent anonymes.
(6) En application de l’article 42, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 952/2006, il convient de déterminer dans l’avis d’adjudication le prix à payer par l’adjudicataire.
(7) Conformément à l’article 42, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 952/2006, il y a lieu de déterminer la durée de validité des certificats d’exportation.
(8) Afin d’assurer une bonne gestion des quantités de sucre en intervention, il convient de prévoir que les États membres communiquent à la Commission les quantités effectivement vendues et exportées.
(9) L’article 59, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 952/2006 prévoit que le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l’achat et la vente de sucre par les organismes d’intervention ( 3 ) reste applicable au sucre accepté à l’intervention avant le 10 février 2006. Toutefois, pour la revente du sucre détenu par les organismes d’intervention, cette distinction est superflue et sa mise en œuvre poserait des difficultés administratives pour les États membres. Il convient dès lors d’exclure d’appliquer le règlement (CE) no 1262/2001 à la revente, conformément au présent règlement, du sucre détenu par les organismes d’intervention.
(10) Les quantités disponibles pour un État membre pouvant être attribuées lorsque la Commission fixe la restitution maximale à l’exportation doivent tenir compte des quantités attribuées en application du règlement (CE) no 1039/2006 de la Commission du 7 juillet 2006 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, allemand, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovène, slovaque et suédois ( 4 ).
(11) Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai fixé par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M1

Article premier

Les organismes d’intervention de la Belgique, de la République tchèque, de l’Espagne, de l’Irlande, de l’Italie, de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Suède mettent en vente, par ouverture d’une adjudication permanente à l’exportation vers toutes les destinations à l’exception d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif, de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de la Serbie ( 5 ) et du Monténégro, une quantité totale de 852 681 tonnes de sucre acceptées à l’intervention et disponibles pour l’exportation. Les quantités maximales concernées par État membre figurent à l’annexe I.

▼B

Article 2

1. Le délai de soumission des offres pour la première adjudication partielle s’ouvre le 19 janvier 2007 et expire le 24 janvier 2007 à 15 heures, heure de Bruxelles.

Les délais de présentation des offres pour la deuxième adjudication partielle et pour les suivantes commencent à courir le premier jour ouvrable qui suit l’expiration du délai précédent. Ils expirent à 15 heures, heure de Bruxelles:

les 7 et 21 février 2007,

les 7 et 28 mars 2007,

les 18 et 25 avril 2007,

les 9 et 23 mai 2007,

les 13 et 27 juin 2007,

les 11 et 18 juillet 2007,

les 8 et 29 août 2007,

les 12 et 26 septembre 2007.

2. Les offres sont présentées à l’organisme d’intervention détenteur du sucre conformément à l’annexe I.

Article 3

Dans les deux heures suivant l’expiration du délai de soumission fixé à l’article 2, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés transmettent à la Commission les offres présentées.

L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Les offres soumises sont notifiées sous forme électronique...

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