Commission Regulation (EC) No 388/2009 of 12 May 2009 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards the import and export system for products processed from cereals and rice (Codified version)

Published date13 May 2009
Subject MatterRice,Cereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 118, 13 May 2009
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13.5.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 118/72

RÈGLEMENT (CE) N o 388/2009 DE LA COMMISSION

du 12 mai 2009

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment ses articles 143, 170 et 187, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1418/76 et (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2) a été modifié de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) Il y a lieu d'arrêter, dans le respect des obligations internationales liant la Communauté, les règles d'application relatives aux droits à l'importation et aux restitutions applicables dans les échanges avec les pays tiers pour les produits transformés à base de céréales et de riz, à l'exclusion toutefois des aliments composés pour animaux pour lesquels il est prévu des règles particulières.
(3) La restitution doit avoir pour objet de compenser l'écart entre les prix des produits à l'intérieur de la Communauté et les prix pratiqués sur le marché mondial. Il convient, à cet effet, de fixer les critères selon lesquels a lieu la détermination de la restitution, en fonction, essentiellement, des prix des produits de base, à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, ainsi que des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «produits transformés»: les produits ou groupes de produits visés:

b) «produits de base»: les céréales énumérées à l'annexe I, partie I, points a) et b), du règlement (CE) no 1234/2007 et le riz en brisures visé à l'annexe I, partie II, point b), dudit règlement.

Article 2

1. La restitution qui peut être accordée pour les produits transformés est déterminée compte tenu, notamment:

a) de l'évolution des prix des produits de base à l'intérieur de la Communauté ainsi que sur le marché mondial;
b) des quantités de produits de base nécessaires pour la fabrication du produit en cause et, le cas échéant, du caractère interchangeable de ces derniers;
c) du cumul éventuel des restitutions applicables aux divers produits issus d'un même processus de transformation à partir d'un même produit de base;
d) des possibilités et des conditions de vente des produits transformés sur le marché mondial.

2. Les restitutions sont fixées au moins une fois par mois.

Article 3

1. La restitution est ajustée conformément aux articles 14 et 15 du règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission (4). L'ajustement est effectué en augmentant ou en diminuant la restitution du montant résultant de chacun des ajustements visés à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) no 1342/2003, par tonne de produit de base, multipliée par les coefficients qui, dans la colonne 4 de l'annexe I du présent règlement, figurent en regard du produit transformé en cause.

2. Pour l'application de l'article 164, paragraphe 4, et de l'article 166, premier alinéa, du règlement (CE) no 1234/2007, le montant zéro n'est pas considéré comme une restitution, et dès lors, l'ajustement visé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 n'est pas applicable.

Article 4

1. Les États membres communiquent à la Commission, chaque jour avant 15:00 heures (heure de Bruxelles), les quantités pour lesquelles des certificats d'exportation ont été demandés.

2. Pour les produits transformés à base de céréales et du riz mentionnés à l'article 162, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1234/2007, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le mercredi de chaque semaine pour la semaine précédente, pour chaque code produit comme défini à l'annexe I du règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (5), les quantités ayant donné lieu à délivrance de certificats en distinguant les produits exportés avec restitution et les produits sans restitution.

Article 5

1. Lorsque, pour un ou plusieurs produits, les conditions visées à l'article 187 du règlement (CE) no 1234/2007 sont remplies, les mesures suivantes peuvent être prises par la Commission:

a) application d'une taxe à l'exportation. Cette taxe est fixée par la Commission une fois par semaine. Elle peut être différenciée suivant la destination;
b) suspension totale ou partielle de la délivrance des certificats d'exportation;
c) rejet total ou partiel des demandes de certificats d'exportation se trouvant en instance.

2. La taxe à l'exportation visée au paragraphe 1, point a), est celle applicable le jour de l'accomplissement des formalités douanières.

Toutefois, sur demande de l'intéressé, déposée en même temps que la demande de certificat, la taxe à l'exportation applicable le jour du dépôt de la demande de certificat est appliquée à une exportation à réaliser pendant la durée de validité de ce certificat.

3. La Commission notifie sa décision aux États membres et la rend publique.

Article 6

Sont déterminées, en cas de besoin, selon la procédure visée à l'article 195, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les méthodes employées pour constater la teneur en cendres, la teneur en matières grasses, la teneur en amidon, le processus de dénaturation et toute autre méthode d'analyse rendue nécessaire pour l'application du présent règlement en ce qui concerne le régime d'importation ou d'exportation.

Article 7

Le règlement (CE) no 1518/95 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mai 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2) JO L 147 du 30.6.1995, p. 55.

(3) Voir l'annexe II.

(4) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(5) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1.


ANNEXE I

Code NC/Code produit Désignation des marchandises Produit de base Coefficient
1 2 3 4
1102 Farines de céréales autres que froment (blé) ou de méteil:
1102 20 10 9200 Farines de maïs d'une teneur en matières grasses inférieure ou égale à 1,3 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 0,8 % en poids Maïs 1,40
1102 20 10 9400 Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,3 % mais inférieure ou égale à 1,5 % en poids et d'une teneur en cellulose brute, rapportée à la matière sèche, inférieure ou égale à 1 % en poids Maïs 1,20
1102 20 90 9200 Farines de maïs d'une teneur en matières grasses supérieure à 1,5 % mais inférieure ou égale à 1,7 % en poids et d'une teneur en cellulose brute,
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