Commission Regulation (EC) No 412/2008 of 8 May 2008 opening and providing for the administration of an import tariff quota for frozen beef intended for processing

Published date09 May 2008
Subject Mattercarni bovine,carne de vacuno,viande bovine
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 125, 09 maggio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 125, 09 de mayo de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 125, 09 mai 2008
TEXTE consolidé: 32008R0412 — FR — 01.12.2012

2008R0412 — FR — 01.12.2012 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 412/2008 DE LA COMMISSION du 8 mai 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (JO L 125, 9.5.2008, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 599/2008 DE LA COMMISSION du 24 juin 2008 L 164 16 25.6.2008
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 882/2009 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2009 L 254 7 26.9.2009
►M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1059/2012 DE LA COMMISSION du 12 novembre 2012 L 313 16 13.11.2012




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 412/2008 DE LA COMMISSION

du 8 mai 2008

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine ( 1 ), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:
(1) La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce oblige la Communauté à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l’importation de 50 700 tonnes de viande bovine congelée destinée à la transformation. En outre, à l’issue des négociations ayant mené à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et l’Australie au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne ( 2 ), approuvé par la décision (CE) no 2006/106/CE du Conseil ( 3 ), la Communauté s’est engagée à intégrer dans sa liste d’engagements pour tous les États membres une augmentation de 4 003 tonnes de ce contingent tarifaire d’importation à compter du 1er juillet 2006.
(2) Il y a lieu d’établir les modalités d’application relatives à l’ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire, qui couvre chaque année la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
(3) L’importation de viande bovine congelée au titre du contingent tarifaire est soumise aux montants de droits de douane à l’importation et aux conditions fixées sous le numéro d’ordre 12 de l’annexe 7 de la troisième partie de l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 4 ).
(4) Les importations dans la Communauté au titre du contingent tarifaire sont subordonnées à la présentation d’un certificat d’importation, conformément à l’article 29, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999. Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ) et le règlement (CE) no 382/2008 de la Commission du 21 avril 2008 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine ( 6 ), doivent s’appliquer aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires établies dans le présent règlement.
(5) Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation ( 7 ) établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d’importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d’importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent aux certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.
(6) Il convient de gérer ce contingent en attribuant d’abord les droits d’importation et en délivrant ensuite les certificats d’importation conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006. Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d’importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d’importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Les certificats doivent pouvoir être délivrés après l’attribution des droits d’importation sur la base des demandes introduites par les transformateurs éligibles. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.
(7) Pour éviter la spéculation, il y a lieu de n’autoriser l’accès au contingent qu’aux transformateurs en activité effectuant la transformation dans un établissement agréé conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ( 8 ).
(8) Afin d’empêcher la spéculation, il y a lieu de limiter, pour un transformateur, la délivrance des certificats d’importation à la quantité pour laquelle des droits d’importation lui ont été attribués. En outre, pour des raisons identiques, la garantie doit être constituée au moment où la demande de droits d’importation est introduite. La demande de certificats d’importation correspondant aux droits attribués doit constituer une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 9 ).
(9) L’application du contingent tarifaire exige une surveillance stricte des importations et des contrôles efficaces en ce qui concerne leur utilisation et leur destination. Il y a donc lieu de n’autoriser la transformation que dans l’établissement indiqué dans le certificat d’importation.
(10) Il convient de prévoir la constitution d’une garantie pour faire en sorte que la viande importée soit utilisée conformément aux spécifications du contingent tarifaire. Le montant de la garantie doit être fixé en tenant compte de la différence entre les droits de douane applicables dans le cadre du régime contingentaire et hors de ce régime.
(11) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



▼M3

Article premier

1. Un contingent tarifaire d’importation de 63 703 tonnes équivalent non désossé de viande bovine congelée relevant des codes NC 0202 20 30, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90 ou 0206 29 91, destinée à la transformation dans l’Union (ci-après dénommé le «contingent»), est ouvert chaque année pour la période qui s’étend du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante (ci-après dénommée la «période contingentaire»), dans les conditions établies au présent règlement.

2. La période contingentaire visée au paragraphe 1 est divisée en quatre sous-périodes comme suit:

a) du 1er juillet au 30 septembre;

b) du 1er octobre au 31 décembre;

c) du 1er janvier au 31 mars;

d) du 1er avril au 30 juin.

▼B

Article 2

1. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit A» un produit transformé relevant des codes NC 1602 10, 1602 50 31 ou 1602 50 95, ne contenant pas d’autre viande que celle d’animaux de l’espèce bovine, présentant un rapport collagène/protéines ne dépassant pas 0,45 et contenant au moins 20 % de viande maigre en poids à l’exclusion des abats et des matières grasses, la viande et la gelée comptant pour 85 % au moins du poids total net.

Est considérée comme teneur en collagène la teneur en hydroxyproline multipliée par le facteur 8. La teneur en hydroxyproline est déterminée selon la méthode ISO 3496-1994.

La teneur en viande bovine maigre, à l’exclusion des matières grasses, est déterminée conformément à la procédure décrite à l’annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission ( 10 ).

Les abats comprennent: la tête et les morceaux de tête (y compris les oreilles), les pieds, la queue, le cœur, le pis, le foie, les rognons, le thymus (ris), le pancréas, la cervelle, les poumons, la gorge, l’onglet, la rate, la langue, la crépine, la moelle épinière, la peau comestible, les organes reproducteurs (utérus, ovaires, testicules), la thyroïde, l’hypophyse.

Le produit est soumis à un traitement thermique suffisant pour garantir la coagulation des protéines de la viande dans l’ensemble du produit, qui ne présente donc pas de trace de liquide rosâtre sur sa face de découpage dans les cas où il est découpé le long d’une ligne passant par sa partie la plus épaisse.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par «produit B» un produit transformé contenant de la viande bovine autre que:

a) les produits spécifiés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1254/1999; ou

b) les produits visés au paragraphe 1 du présent article.

Toutefois, un produit transformé relevant du code NC 0210 20 90 qui a été séché ou fumé de telle sorte que la couleur et la...

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