Commission Regulation (EC) No 433/2007 of 20 April 2007 laying down the conditions for granting special export refunds for beef and veal (Codified version)

Published date17 December 2008
Subject MatterPolitica commerciale,carni bovine,Politique commerciale,viande bovine,Política comercial,carne de vacuno
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21.4.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 104/3

RÈGLEMENT (CE) N o 433/2007 DE LA COMMISSION

du 20 avril 2007

arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CEE) no 32/82 de la Commission du 7 janvier 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2) L’article 33 du règlement (CE) no 1254/1999 a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant.
(3) En raison de la situation du marché dans la Communauté et des possibilités d'écoulement de certains produits du secteur de la viande bovine, susceptibles d'être achetés à l'intervention, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées pour ces produits lorsqu'ils sont destinés à certains pays tiers et cela afin de réduire les achats à l'intervention.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Les produits satisfaisant aux conditions spécifiques prévues au présent règlement peuvent bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.

2. Le présent règlement est applicable aux viandes fraîches ou réfrigérées, présentées sous forme de carcasses, de demi-carcasses, de quartiers compensés, de quartiers avant et de quartiers arrière exportés à destination de certains pays tiers.

3. Au cas où une carcasse ou un quartier arrière attenant est présenté avec le foie et/ou les rognons, le poids de celle-ci est diminué de:

a) 5 kilogrammes pour le foie et les rognons;
b) 4,5 kilogrammes pour le foie;
c) 0,5 kilogramme pour les rognons.

Article 2

1. Le bénéfice d'une restitution particulière à l'exportation est subordonné à la présentation de la preuve que les produits exportés proviennent de gros bovins mâles.

2. La preuve visée au paragraphe 1 est fournie par la production d'une attestation dont le modèle figure à l’annexe I, délivrée, sur demande des intéressés, par l'organisme d'intervention ou toute autre autorité désignée à cet effet par l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

Cette attestation doit être présentée aux autorités douanières lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation et doit être adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions après l'accomplissement desdites formalités. Lesdites formalités sont accomplies dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.

Article 3

Les États membres déterminent les conditions du contrôle des produits et de délivrance de l'attestation visée à l'article 2. Ces conditions peuvent comporter l'indication d'une quantité...

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