Commission Regulation (EC) No 488/2008 of 2 June 2008 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of citric acid originating in the People's Republic of China

Published date03 June 2008
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 143, 03 June 2008
L_2008143FR.01001301.xml
3.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 143/13

RÈGLEMENT (CE) N o 488/2008 DE LA COMMISSION

du 2 juin 2008

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Ouverture

(1) Le 23 juillet 2007, la Commission a été saisie d’une plainte concernant les importations d'acide citrique originaire de la République populaire de Chine, déposée par le Conseil européen de l'industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «le plaignant»), au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production communautaire totale d'acide citrique.
(2) La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.
(3) Le 4 septembre 2007, la procédure a été lancée par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenne (2).

2. Parties concernées par la procédure

(4) La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, les associations de consommateurs, les représentants des pays exportateurs ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture de la procédure antidumping.. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(5) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés et aux représentants de la RPC. Huit producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées, ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.
(6) Compte tenu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d'importateurs impliqués dans la présente enquête, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l'article 17 du règlement de base.
(7) Pour permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les producteurs-exportateurs, les importateurs et leurs représentants ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l'avis d'ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la date de publication de l'avis d'ouverture.
(8) En ce qui concerne les producteurs-exportateurs, un échantillon a été constitué, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif d'exportations d'acide citrique vers la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les producteurs-exportateurs, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l'échantillon») affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'exportations, les quatre sociétés retenues dans l'échantillon représentaient 79 % des exportations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection.
(9) Les quatre producteurs non retenus dans l'échantillon ont demandé un traitement individuel conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement de base. Une seule société, DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, a communiqué les informations demandées dans les délais prévus. Par conséquent, une seule demande complète de traitement individuel a été reçue. La demande a été acceptée car il a été considéré qu'elle ne compliquerait pas indûment la tâche et n'aurait pas empêché d'achever l'enquête en temps voulu.
(10) En ce qui concerne les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a constitué un échantillon, conformément à l'article 17 du règlement de base, à partir du plus grand volume représentatif de production d'acide citrique dans la Communauté, sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. À partir des informations communiquées par les importateurs indépendants dans la Communauté, la Commission a choisi les quatre sociétés ou groupes de sociétés liées (ci-après dénommés «les sociétés retenues dans l'échantillon») affichant le plus grand volume d'exportations vers la Communauté. En termes de volume d'importations, ces quatre sociétés représentaient 36 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête. Les parties concernées ont été consultées conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n'ont soulevé aucune objection. L'un des importateurs sélectionnés n'a pas été en mesure de fournir les informations demandées. Les trois autres importateurs représentaient 29 % des importations totales d'acide citrique de la RPC vers la Communauté au cours de la période d'enquête.
(11) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires à la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté et a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:
a) Producteurs dans la Communauté:
Jungbunzlauer Austria AG, Vienne, Autriche,
S.A. Citrique Belge N.V., Tienen, Belgique;
b) Producteurs-exportateurs en République populaire de Chine:
Anhui BBCA Biochemical Co., Ltd, Bengbu, province de Anhui,
RZBC Co., Ltd, Rizhao, province de Shandong,
TTCA Co., Ltd., Anqiu, province de Shandong,
Yixing Union Biochemical Co. Ltd, Yixing, province de Jiangsu,
Shanxi Ruicheng, district de Ruicheng, province de Shanxi,
Laiwu Taihe Biochemistry Co. Ltd, Laiwu, province de Shandong,
Weifang Ensign Industry Co. Ltd, Changle, province de Shandong,
DSM Citric Acid (Wuxi) Ltd, West Wuxi, province de Jiangsu;
c) Sociétés liées en République populaire de Chine:
Anhui BBCA Maanshan Biochemical Ltd, Maanshan, province de Anhui,
China National Xin Liang Storage Transportation & Trading Corp., Pékin,
DSM (China) Ltd., Shanghaï,
Shanxi Dimine International Trade, Taiyuan, province de Shanxi;
d) Importateurs indépendants dans la Communauté:
Azelis group, St Augustin, Allemagne,
Rewe Food Ingredients, Köln, Allemagne,
Brenntag, Mülheim/Ruhr, Allemagne.
(12) Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(13) Compte tenu de la nécessité d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs chinois auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données émanant d'un pays analogue, le Canada en l'occurrence (voir considérants 40 à 44), a été effectuée dans les locaux de la société suivante:
e) Producteur au Canada:
Jungbunzlauer Canada, Port Colborne, Ontario.

3. Période d’enquête

(14) L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période d'enquête» ou «PE»). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2007 (ci-après dénommée «période considérée»).

B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit concerné

(15) Le produit concerné est l'acide citrique (y compris le citrate de sodium), un agent acidulant et régulateur de pH utilisé dans de nombreuses applications, par exemple dans la fabrication de boissons, de produits alimentaires, de détergents, de cosmétiques et de médicaments. Ses principales matières premières sont le sucre/les mélasses, le tapioca, le maïs ou le glucose (obtenu à partir de céréales) et différents agents assurant la fermentation microbienne submergée des hydrates de carbone.
(16) Le produit concerné comprend l'acide citrique monohydraté («CAM»), l'acide citrique anhydre («CAA») et le citrate trisodique dihydraté («TSC»). Le produit concerné couvre ces trois types qui
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