Reglamento (CE) n o 514/2008 de la Comisión de 9 de junio de 2008 por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 376/2008 por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del régimen de certificados de importación, de exportación y de fijación anticipada para los productos agrícolas, así como los Reglamentos (CE) n o 1439/95, (CE) n o 245/2001, (CE) n o 2535/2001, (CE) n o 1342/2003, (CE) n o 2336/2003, (CE) n o 1345/2005, (CE) n o 2014/2005, (CE) n o 951/2006, (CE) n o 1918/2006, (CE) n o 341/2007 (CE) n o 1002/2007, (CE) n o 1580/2007 y (CE) n o 382/2008 y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n o 1119/79

Published date10 June 2008
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 150, 10 June 2008
TEXTE consolidé: 32008R0514 — FR — 13.06.2008

2008R0514 — FR — 13.06.2008 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION du 9 juin 2008 modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79 (JO L 150, 10.6.2008, p.7)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 111 du 5.5.2009, p. 51 (514/08)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 514/2008 DE LA COMMISSION

du 9 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 1 ), et notamment son article 59, paragraphe 3, et son article 62, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 2 ), et notamment son article 134 et son article 161, paragraphe 3, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) Conformément à son article 204, le règlement (CE) no 1234/2007 s’appliquera à compter du 1er juillet 2008 aux principaux secteurs de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole. Il convient donc que la Commission arrête les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les règlements sectoriels concernés, afin de garantir que la mise en œuvre soit effective à compter de cette date.
(2) L’article 130 du règlement (CE) no 1234/2007 prévoit que, sans préjudice des cas où ce règlement exige un certificat d’importation, la Commission a la faculté de subordonner les importations d’un ou de plusieurs des produits relevant de l’organisation commune des marchés dans le secteur agricole à la présentation d’un certificat d’importation. Le règlement (CE) no 1234/2007 exige des certificats d’importation, d’une part, pour la gestion du régime d’importation applicable au riz décortiqué et au riz blanchi, afin que les quantités à importer soient prises en compte, et, d’autre part, pour la gestion du régime d’importation de sucre à des conditions préférentielles.
(3) En ce qui concerne les exportations, l’article 167 du règlement (CE) no 1234/2007 dispose que des restitutions à l’exportation ne sont accordées pour les produits énumérés à l’article 162, paragraphe 1, de ce règlement que sur présentation d’un certificat d’exportation. Conformément à l’article 161 dudit règlement, la Commission a la faculté de subordonner les exportations d’un ou de plusieurs produits à la présentation d’un certificat d’exportation.
(4) Aux fins de la gestion des importations et des exportations, la Commission a été habilitée à déterminer les produits dont l’importation et/ou l’exportation sont subordonnées à la présentation d’un certificat. Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle évalue la nécessité d’un régime de certificats, des instruments appropriés pour la gestion des marchés et, notamment, pour le suivi des importations.
(5) La situation présente offre l’occasion d’examiner en profondeur les règles régissant les différents marchés et de revoir les pratiques actuelles en matière de délivrance de certificats en vue d’une simplification et d’un allègement du fardeau administratif pesant sur les États membres et sur les opérateurs. Pour des raisons de clarté, il importe que les dispositions visées soient intégrées dans le règlement (CE) no 376/2008 du 23 avril 2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 3 ).
(6) Le régime de certificats est le mécanisme approprié pour la gestion des contingents tarifaires lorsque, compte tenu du faible volume concerné et de l’importance des quantités demandées, les importations et les exportations doivent être gérées selon une méthode autre que la méthode de l’ordre chronologique d’introduction des demandes, reposant sur le principe du «premier arrivé, premier servi».
(7) Le régime de certificats apparaît comme le mécanisme le mieux adapté pour le suivi de certains produits agricoles importés à des conditions préférentielles, si l’on considère le précieux avantage qu’offre le taux de droit réduit applicable ainsi que la nécessité impérieuse de prévoir les mouvements du marché.
(8) Compte tenu de la diversité des modalités et des dispositions techniques mises en œuvre dans les différents secteurs pour la gestion des exportations bénéficiant de restitutions, il est préférable, en l’état actuel des choses, que ces dispositions continuent de figurer dans les règlements sectoriels.
(9) Dans le secteur des céréales, les certificats d’importation et d’exportation doivent être considérés comme un indicateur des mouvements à moyen terme du marché et de son évolution prévisible. Ils constituent un instrument essentiel pour dresser un bilan du marché, à utiliser lors de l’évaluation des conditions de revente des stocks d’intervention sur le marché intérieur ou à des fins d’exportation ou bien afin de déterminer si une taxe à l’exportation doit être appliquée. À cet égard, il convient que les importations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le sorgho, le froment dur, la farine de froment tendre et d’épeautre, ainsi que le manioc, et que les exportations soient subordonnées à la présentation d’un certificat en ce qui concerne l’épeautre, le froment tendre et le méteil, l’orge, le maïs, le froment dur, le seigle, l’avoine, ainsi que la farine de froment tendre et d’épeautre, compte tenu de leur importance dans les courants d’échanges et sur le marché intérieur.
(10) Dans le secteur du riz, les informations que fournissent les certificats sur les importations et les exportations prévisibles forment la base de la surveillance du marché, notamment en raison de l’importance du riz dans la consommation intérieure. Elles servent également à contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires. De surcroît, les certificats délivrés doivent être pris en compte pour le calcul des droits à l’importation de riz décortiqué et de riz blanchi, conformément aux articles 137 et 139 du règlement (CE) no 1234/2007. Pour toutes ces raisons, il y a lieu d’exiger un certificat d’importation pour le riz décortiqué, le riz blanchi, le riz semi-blanchi et le riz en brisures, et un certificat d’exportation pour le riz décortiqué, le riz blanchi et le riz semi-blanchi.
(11) En ce qui concerne le sucre, il est extrêmement important d’assurer une surveillance du marché. Une connaissance précise des exportations est également nécessaire. En conséquence, il convient que les exportations de sucre fassent l’objet d’un suivi et soient subordonnées à la présentation de certificats. Quant aux importations, il y a lieu de limiter l’exigence relative au certificat aux importations bénéficiant de droits à l’importation préférentiels, sans préjudice des importations soumises à des contingents tarifaires.
(12) Afin que des cultures illicites de chanvre ne perturbent pas l’organisation commune du marché du chanvre destiné à la production de fibres, il convient de prévoir un contrôle des importations de chanvre et de semences de chanvre en vue de s’assurer que les produits en cause offrent certaines garanties en ce qui concerne la teneur en tétrahydrocannabinol. Il importe donc de prévoir la délivrance de certificats pour ce type d’importations.
(13) En ce qui concerne les fruits et légumes, il y a lieu d’utiliser les informations tirées des certificats d’importations afin de contrôler le respect des lignes tarifaires pour les produits similaires, tels que l’ail séché ou congelé, ou de gérer les contingents tarifaires.
(14) Les producteurs de pommes de la Communauté ont récemment dû faire face à une situation difficile, imputable notamment à une augmentation significative des importations de pommes en provenance de certains pays tiers de l’hémisphère sud. C’est la raison pour laquelle il convient d’améliorer le suivi des importations de pommes. L’instrument approprié pour atteindre cet objectif est un mécanisme fondé sur la délivrance de certificats d’importation, conformément au règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission du 21 décembre 2007 portant modalités d’application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes ( 4 ). En ce qui concerne les bananes, des certificats d’importation sont exigés en application du règlement (CE) no 2014/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT