Commission Regulation (EC) No 566/2009 of 29 June 2009 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (Melton Mowbray Pork Pie (PGI))
Published date | 30 June 2009 |
Subject Matter | Foodstuffs,Agriculture and Fisheries,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 168, 30 June 2009 |
30.6.2009 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 168/20 |
RÈGLEMENT (CE) No 566/2009 DE LA COMMISSION
du 29 juin 2009
enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Melton Mowbray Pork Pie (IGP)]
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4.
considérant ce qui suit:
(1) | Conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006 et en vertu de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande du Royaume-Uni pour l’enregistrement de la dénomination «Melton Mowbray Pork Pie» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne (2). |
(2) | Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée. |
(3) | Conformément à l'article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006, une période transitoire peut toutefois être fixée pour des entreprises établies dans l'État membre où est située l'aire géographique, à condition que lesdites entreprises aient légalement commercialisé les produits en cause, en utilisant de façon continue les dénominations concernées depuis au moins cinq ans à la date de publication visée à l'article 6, paragraphe 2, dudit règlement, et que ce point ait été soulevé dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 5, paragraphe 5 dudit règlement. |
(4) | Par lettre reçue le 6 avril 2009, les autorités du Royaume-Uni ont confirmé auprès de la Commission que les entreprises Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd et Kerry Foods Ltd, établies sur leur territoire, remplissaient les conditions prévues à l’article 13, paragraphe 3, second alinéa du règlement (CE) no 510/2006. |
(5) | Lesdites entreprises sont, dans ces conditions, autorisées à poursuivre l'utilisation de la dénomination enregistrée «Melton Mowbray Pork Pie» au cours d'une période transitoire de cinq années à compter de l'entrée en vigueur de ce règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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