Commission Regulation (EC) No 590/2008 of 23 June 2008 amending Regulation (EC) No 1580/2007 laying down implementing rules of Council Regulations (EC) No 2200/96, (EC) No 2201/96 and (EC) No 1182/2007 in the fruit and vegetable sector and derogating from that Regulation

Published date24 June 2008
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 163, 24 June 2008
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24.6.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 163/24

RÈGLEMENT (CE) N o 590/2008 DE LA COMMISSION

du 23 juin 2008

modifiant le règlement (CE) no 1580/2007 portant modalités d'application des règlements (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96 et (CE) no 1182/2007 du Conseil dans le secteur des fruits et légumes, et dérogeant à ce règlement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96 (1), et notamment son article 42, points b), f) et j),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11 du règlement (CE) no 1182/2007 prévoit qu'une aide financière nationale peut être octroyée dans les régions où le degré d'organisation des producteurs est particulièrement faible. Cette aide s'ajoute au fonds opérationnel. Afin de permettre à une organisation de producteurs d'intégrer l'aide supplémentaire dans son programme opérationnel, il convient qu'elle modifie ce programme si nécessaire. Dans ce cas, il y a lieu de prévoir la possibilité pour les États membres d'augmenter le pourcentage maximal fixé à l'article 67, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1580/2007 de la Commission (2) applicable au montant du fonds opérationnel initialement approuvé.
(2) L'article 82, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que le paiement des frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite est subordonné à la présentation de documents attestant les frais de transport réellement supportés. Toutefois, les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite étant financés par les montants forfaitaires établis à l'annexe XI dudit règlement, ces informations ne sont pas nécessaires; en revanche, il y a lieu de demander des informations sur la distance qui est utilisée comme base de calcul du montant forfaitaire.
(3) Il convient de modifier la date fixée à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007 pour laquelle les États membres présentent à la Commission une demande d'autorisation d'octroi de l'aide financière nationale aux organisations de producteurs et de la remplacer par le 31 janvier, afin de tenir compte de la possibilité existante pour les États membres de reporter l'approbation des programmes et des fonds opérationnels jusqu'au 20 janvier.
(4) L'article 97, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit que les États membres demandent le remboursement par la Communauté de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er mars de l’année suivant la mise en œuvre annuelle des programmes opérationnels. Les États membres versant l'aide aux organisations de producteurs avant le 15 octobre de l'année suivant celle de la mise en œuvre du programme, il y a donc lieu de prolonger jusqu'au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme le délai accordé aux États membres pour demander le remboursement par la Commission.
(5) L'article 116, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 1580/2007 prévoit que les États membres peuvent effectuer des paiements après le délai fixé à l’article 71 dudit règlement lorsque cela est nécessaire. Toutefois, il convient d'arrêter une échéance définitive pour ces versements pour des motifs de bonne gestion financière. Il y a également lieu d'ajouter à l'article 116, paragraphe 3, dudit règlement, une série de dispositions similaires pour les mêmes raisons.
(6) L'article 122, premier alinéa, point b), du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que les organisations de producteurs sont tenues de rembourser la participation communautaire lorsque les destinataires des produits retirés du marché sont obligés de rembourser la valeur des produits mis à leur disposition ainsi que les frais de triage, d’emballage et de transport supportés en raison d'irrégularités. Cependant, il convient de ne pas rendre les organisations de producteurs responsables des irrégularités imputables aux destinataires des produits retirés du marché et il y a donc lieu de supprimer cette obligation.
(7) Afin de garantir la sécurité juridique et l'égalité entre les États membres, il convient de préciser que, pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2007, il y a lieu de continuer à appliquer des dispositions identiques à celles figurant dans le règlement (CE) no 544/2001 de la Commission du 20 mars 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne l'aide financière s'ajoutant aux fonds opérationnels (3).
(8) L'article 47, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1580/2007 dispose que les demandes d'aide couvrant des périodes semestrielles ne peuvent être présentées que si le plan de reconnaissance est fractionné en périodes semestrielles. Toutefois, ces demandes pourraient être présentées pour des plans approuvés avant 2008 au titre du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4). Il y a lieu de prévoir une mesure transitoire pour autoriser ces demandes dans ce cas.
(9) Pour des raisons de sécurité juridique et afin de faciliter le passage du système établi par le règlement (CE) no 2200/96 à celui
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