Commission Regulation (EC) No 617/2008 of 27 June 2008 laying down detailed rules for implementing Regulation (EC) No 1234/2007 as regards marketing standards for eggs for hatching and farmyard poultry chicks

Published date28 June 2008
Subject Matterhuevos y aves de corral,organización común de mercados agrícolas,œufs et volailles,organisation commune des marchés agricoles,uova e pollame,organizzazione comune dei mercati agricoli
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 168, 28 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 168, 28 juin 2008,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 168, 28 giugno 2008
TEXTE consolidé: 32008R0617 — FR — 01.07.2013

2008R0617 — FR — 01.07.2013 — 003.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 617/2008 DE LA COMMISSION du 27 juin 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour (JO L 168, 28.6.2008, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 557/2010 DE LA COMMISSION du 24 juin 2010 L 159 13 25.6.2010
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 939/2011 DE LA COMMISSION du 23 septembre 2011 L 248 1 24.9.2011
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 617/2008 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2008

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour les œufs à couver et les poussins de volailles de basse-cour



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 1 ), et notamment son article 121, point f), en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:
(1) A partir du 1er juillet 2008, le règlement (CEE) no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour ( 2 ) est abrogé par le règlement (CE) no 1234/2007.
(2) Certaines dispositions et obligations prévues par le règlement (CEE) no 2782/75 n'ont pas été reprises par le règlement (CE) no 1234/2007.
(3) Dès lors, certaines dispositions et obligations appropriées doivent être adoptées dans le cadre d'un règlement portant modalités d'application du règlement (CE) no 1234/2007 afin de permettre la continuité et le bon fonctionnement de l'organisation commune de marché et en particulier les normes de commercialisation.
(4) Le règlement (CE) no 1234/2007 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs à couver et les poussins de volaille de basse-cour doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 1868/77 de la Commission ( 3 ), qui a établi les modalités d'application du règlement (CEE) no 2782/75, et de le remplacer par un nouveau règlement.
(5) Le règlement (CE) no 1234/2007 a établi certaines règles concernant la production et la commercialisation des œufs à couver et des poussins de volaille de basse-cour. La mise en œuvre de ces règles exige l'établissement des dispositions d'application visant, entre autres, à éviter que des œufs retirés de l'incubateur puissent être commercialisés sans signe distinctif particulier, à fixer les mentions à apposer sur les œufs et sur les emballages contenant des œufs à couver et des poussins ainsi qu'à prévoir les communications nécessaires.
(6) Il s'avère nécessaire d'attribuer à chaque établissement un numéro d'enregistrement distinctif, fondé sur un code établi dans chaque État membre de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.
(7) Il convient de maintenir le système de collecte des données relatives au commerce intracommunautaire et de production de poussins et des œufs à couver avec la rigueur indispensable pour permettre l'établissement de prévisions de production à court terme. Il appartient à chaque État membre de prévoir des sanctions applicables aux contrevenants.
(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Au sens du présent règlement on entend par:

1) Œufs à couver: les œufs de volaille de basse-cour, des sous-positions 0407 00 11 et 0407 00 19 de la nomenclature combinée, destinés à la production de poussins, différenciés selon l'espèce, la catégorie et le type et identifiés conformément au présent règlement, produits dans la Communauté ou importés des pays tiers.

2) Poussins: les volailles vivantes de basse-cour dont le poids n'excède pas 185 grammes, des sous-positions 0105 11, et 0105 19 de la nomenclature combinée, produites dans la Communauté ou importés des pays tiers, des catégories suivantes:

a) poussins d'utilisation: les poussins de l'un des types suivants:

i) poussins de chair: les poussins destinés à être engraissés et abattus avant la maturité sexuelle;

ii) poussins de ponte: les poussins destinés à être élevés en vue de la production d'œufs de consommation;

iii) poussins à usage mixte: les poussins destinés soit à la ponte, soit à la chair;

b) poussins de multiplication: les poussins destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) poussins de reproduction: les poussins destinés à la production de poussins de multiplication.

3) Établissement: l'établissement ou la partie d'un établissement de chacun des secteurs d'activité suivants:

a) établissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins de reproduction, de multiplication ou d'utilisation;

b) établissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'œufs à couver destinés à la production de poussins d'utilisation;

c) couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'incubation d'œufs à couver et la fourniture de poussins.

4) Capacité: le nombre maximal d'œufs à couver pouvant être placés simultanément dans les incubateurs à l'exclusion des éclosoirs.

Article 2

Enregistrement des établissements

1. Chaque établissement est enregistré, sur sa demande, par l'organisme compétent désigné par l'État membre et reçoit un numéro distinctif.

Le numéro distinctif peut être retiré aux établissements qui ne satisfont pas aux dispositions du présent règlement.

2. Toute demande d'enregistrement d'un des établissements visés au paragraphe 1 est adressée à l'instance compétente de l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement. Cette instance attribue à l'établissement enregistré un numéro distinctif composé d'un des codes figurant à l'annexe I et d'un chiffre d'identification attribué de telle sorte qu'il soit possible de déterminer le secteur d'activité de l'établissement.

▼M1 —————

▼B

Article 3

Marquage des œufs à couver et de leurs emballages

1. Les œufs à couver utilisés pour la production de poussins sont marqués individuellement.

2. Le marquage individuel des œufs à couver utilisé pour la production de poussins se fait dans l'établissement de production, qui imprime son numéro distinctif sur les œufs. Les lettres et les chiffres sont marqués à l'encre noire indélébile; ils ont au moins 2 millimètres de hauteur et 1 millimètre de largeur.

3. Les États membres peuvent, par dérogation, autoriser le marquage des œufs à couver selon d'autres modalités que celles visées au paragraphe 2, à condition que le marquage soit exécuté en couleur noire indélébile, qu'il soit clairement visible et qu'il couvre au moins 10 millimètres carrés. Ce marquage doit se faire avant la mise en incubateur, soit dans un établissement de production, soit dans un couvoir. L'État membre usant de cette faculté en avise les autres États membres et la Commission, auxquels il communique les dispositions arrêtées à cet effet.

4. Les œufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des œufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant une des mentions figurant à l'annexe II.

5. Pour être conformes aux dispositions en vigueur dans certains pays tiers importateurs, les œufs à couver destinés à l'exportation et leurs emballages peuvent être pourvus d'indications autres que celles prévues par le présent règlement, à condition qu'elles ne risquent pas d'être confondues avec ces dernières ainsi qu'avec celles prévues par l'article 121, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 et par ses règlements d'application.

6. Les emballages ou autres récipients de tout genre dans lesquels ces œufs sont transportés portent le numéro distinctif de l'établissement de production.

7. Seuls les œufs à couver marqués conformément au présent article peuvent être transportés ou commercialisés entre les États membres.

8. Les œufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée «à couver», ►M3 «valenje»,«broedei», «rugeaeg», «Bruteier», «προς εκκόλαψιν», «para incubar», «hatching», «cova», «para incubação», «haudottavaksi», «för kläckning», «líhnutí», «haue», «inkubācija», «perinimas», «keltetésre», «tifqis», «do wylęgu», «valjenje», «liahnutie», «за люпене», «incubare». Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) les indications figurant sur les œufs;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les œufs;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.

Article 4

Marquage des emballages contenant...

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