Commission Regulation (EC) No 712/2007 of 22 June 2007 opening standing invitations to tender for the resale on the Community market of cereals held by the intervention agencies of the Member States

Published date23 June 2007
Subject MatterCereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 163, 23 June 2007
TEXTE consolidé: 32007R0712 — FR — 09.09.2008

2007R0712 — FR — 09.09.2008 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 712/2007 DE LA COMMISSION du 22 juin 2007 relatif à l’ouverture d’adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres (JO L 163, 23.6.2007, p.7)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 RÈGLEMENT (CE) No 843/2007 DE LA COMMISSION du 17 juillet 2007 L 186 19 18.7.2007
M2 RÈGLEMENT (CE) No 957/2007 DE LA COMMISSION du 10 août 2007 L 211 3 11.8.2007
M3 RÈGLEMENT (CE) No 1046/2007 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2007 L 239 65 12.9.2007
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1227/2007 DE LA COMMISSION du 19 octobre 2007 L 277 10 20.10.2007
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 58/2008 DE LA COMMISSION du 24 janvier 2008 L 22 3 25.1.2008
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 591/2008 DE LA COMMISSION du 23 juin 2008 L 163 28 24.6.2008
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 873/2008 DE LA COMMISSION du 5 septembre 2008 L 239 5 6.9.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 712/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

relatif à l’ouverture d’adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention ( 2 ) prévoit que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.
(2) Les États membres disposent de stocks d’intervention pour le maïs, le blé tendre, l’orge et le seigle. Afin de répondre aux besoins des marchés, il est opportun de rendre ces stocks de céréales des États membres disponibles sur le marché intérieur. À cette fin, il y a lieu d’ouvrir des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.
(3) Il convient de prévoir des dérogations aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 pour ce qui concerne le niveau de la garantie de bonne fin exigée. À ce titre, il convient de fixer la garantie à un niveau suffisant.
(4) Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix minimal de vente.
(5) En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique. Il est important que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention, préserve l’anonymat des soumissionnaires.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les organismes d’intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent, par voie d’adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de céréales détenues par eux. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.

▼M5

Article 2

Les ventes visées à l'article premier sont effectuées dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, la garantie de l’offre est fixée à 25 EUR par tonne.

▼B

Article 3

1. Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 4 juillet 2007 à 13 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 13 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 1er août 2007, du 15 août 2007, du 22 août 2007, du 5 septembre 2007, du 19 septembre 2007, du 3 octobre 2007, du 17 octobre 2007, du 31 octobre 2007, du 14 novembre 2007, du 28 novembre 2007, du 12 décembre 2007, du 26 décembre 2007, du 2 janvier 2008, du 16 janvier 2008, du 23 janvier 2008, du 6 février 2008, du 20 février 2008, du 5 mars 2008, du 19 mars 2008, du 2 avril 2008, du 16 avril 2008, du 30 avril 2008, du 14 mai 2008, du 21 mai 2008, du 4 juin 2008 et du 18 juin 2008, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 25 juin 2008 à 13 heures (heure de Bruxelles).

▼M6

À partir du 1er juillet 2008, le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles expire à 13 heures (heure de Bruxelles) les mercredis 9 juillet 2008, 23 juillet 2008, 6 août 2008, 27 août 2008 et 10 septembre 2008.

▼M7

À partir du 15 septembre 2008, le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles expire à 13 heures (heure de Bruxelles), les mercredi 24 septembre 2008, 15 octobre 2008, 29 octobre 2008, 12 novembre 2008, 26 novembre 2008, 3 décembre 2008 et 17 décembre 2008.

▼B

2. Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention concernés, dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

Article 4

Dans les quatre heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 3, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en...

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