Commission Regulation (EC) No 748/2008 of 30 July 2008 on the opening and administration of an import tariff quota for frozen thin skirt of bovine animals falling within CN code 02062991 (Recast)

Published date31 July 2008
Subject Mattercarni bovine,dazi doganali: contingenti tariffari comunitari,Politica commerciale,viande bovine,droits de douane : contingents tarifaires communautaires,Politique commerciale,carne de vacuno,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,Política comercial
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 202, 31 luglio 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 202, 31 juillet 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 31 de julio de 2008
TEXTE consolidé: 32008R0748 — FR — 26.06.2017

02008R0748 — FR — 26.06.2017 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 748/2008 DE LA COMMISSION du 30 juillet 2008 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 (refonte) (JO L 202 du 31.7.2008, p. 28)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 539/2009 DE LA COMMISSION du 18 juin 2009 L 160 3 23.6.2009
M2 RÈGLEMENT (CE) No 868/2009 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2009 L 248 21 22.9.2009
M3 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 653/2011 DE LA COMMISSION du 6 juillet 2011 L 179 1 7.7.2011
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1212/2012 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2012 L 348 7 18.12.2012
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1478 DE LA COMMISSION du 16 août 2017 L 211 8 17.8.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 748/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91

(refonte)



Article premier

1. Un contingent tarifaire communautaire pour l’importation de hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91 , d’un volume total annuel de 1 500 tonnes, est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante, ci-après dénommée «période de contingent tarifaire d’importation».

▼M1 —————

▼B

2. Pour le contingent visé au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 4 %.

3. La quantité annuelle du contingent est répartie comme suit:

a) 700 tonnes originaires et en provenance d’Argentine.

▼M1

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4460;

b) 800 tonnes originaires et en provenance d’autres pays tiers.

▼M1

Ce contingent porte le numéro d’ordre 09.4020.

4. Ne peuvent être importées dans le cadre du contingent que des hampes entières.

5. Aux fins du présent règlement, on entend par «hampe congelée», la hampe qui, au moment de l’introduction dans le territoire douanier de la Communauté, est présentée en état congelé avec une température interne égale ou inférieure à – 12 °C.

6. En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point a), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

En ce qui concerne le régime à l’importation visé au paragraphe 3, point b), du présent article, les dispositions du règlement (CE) no 376/2008, du règlement (CE) no 1301/2006 et du règlement (CE) no 382/2008 s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

Article 2

1. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d’origine et, pour l’importation des quantités visées à l’article 1er, paragraphe 3, point a), la case «oui» est cochée;

b) dans la case 20, l’une au moins des mentions figurant à l’annexe I.

2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 382/2008, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.

Article 3

1. Le certificat d’authenticité à délivrer par l’Argentine est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe II.

Le format de ce formulaire est d’environ 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré.

2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle de l’Argentine.

3. Chaque certificat d’authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l’organisme émetteur figurant à l’annexe III, ci-après dénommé «l’organisme émetteur». Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original.

4. L’original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l’encre noire et en majuscules d’imprimerie.

Article 4

1. Un certificat d’authenticité n’est valable que s’il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant à l’annexe II, par l’organisme émetteur.

2. Le certificat d’authenticité est dûment visé lorsqu’il indique le lieu et la date d’émission et lorsqu’il porte le cachet de l’organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.

Le cachet peut être remplacé, sur l’original du certificat d’authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.

Article 5

1. Le certificat d’authenticité est valable trois mois à compter de la date de sa délivrance.

Toutefois, le certificat ne peut être présenté à l’autorité nationale compétente après le 30 juin suivant la date de sa délivrance.

2. L’original du certificat d’authenticité établi conformément aux dispositions des articles 3, 4 et 6 est présenté, avec une copie, à l’autorité nationale compétente, en même temps que la demande de premier certificat d’importation ayant un rapport avec le certificat d’authenticité.

Dans la limite de la quantité qu’il indique, un certificat d’authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d’importation. Dans ce cas, l’autorité nationale compétente vise le certificat d’authenticité en ce qui concerne le degré d’imputation.

L’autorité nationale compétente ne peut délivrer le certificat d’importation qu’après s’être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d’authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat d’importation est alors délivré immédiatement.

3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2, troisième alinéa, en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l’autorité nationale compétente peut émettre un certificat d’importation sur la base du certificat d’authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues...

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