Commission Regulation (EC) No 749/2008 of 30 July 2008 amending several regulations concerning import tariff quotas in the beef and veal sector

Published date31 July 2008
Subject MatterBeef and veal
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 202, 31 July 2008
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31.7.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 202/37

RÈGLEMENT (CE) N o 749/2008 DE LA COMMISSION

du 30 juillet 2008

modifiant plusieurs règlements relatifs aux contingents tarifaires d'importation dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2) prévoit certaines dispositions relatives aux communications des États membres à la Commission. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations qui pourraient être prévues dans les règlements sectoriels. Il convient de prévoir, dans les règlements de la Commission propres à certains contingents du secteur de la viande bovine, des modalités plus détaillées en ce qui concerne les communications relatives aux certificats d'importation dans ledit secteur. Notamment, afin de clarifier les obligations liées à la date limite pour les communications relatives aux quantités sur lesquelles portent les certificats d’importation, il y a lieu de préciser ces obligations pour chaque contingent tarifaire d'importation concerné et il est donc nécessaire de déroger à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 à cet égard. Les règlements suivants doivent être modifiés en conséquence:
règlement (CE) no 297/2003 de la Commission du 17 février 2003 établissant les modalités d'application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili (3),
règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (4),
règlement (CE) no 2172/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (5),
règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (6),
règlement (CE) no 545/2007 de la Commission du 16 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée destinée à la transformation (1er juillet 2007 au 30 juin 2008) (7),
règlement (CE) no 558/2007 de la Commission du 23 mai 2007 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (8), et
règlement (CE) no 659/2007 de la Commission du 14 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires d'importation pour des taureaux, des vaches et des génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines et de montagne (9).
(2) Le contingent tarifaire d'importation ouvert par le règlement (CE) no 2092/2004 est géré sur la base de documents délivrés par le pays tiers concerné. Il convient dès lors de préciser que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2092/2004, sans préjudice des conditions supplémentaires prévues par ce règlement.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 297/2003 est modifié comme suit:

1) l'article 9 bis suivant est inséré: «Article 9 bis 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 31 août suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;
b) au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 31 octobre suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er juillet 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er juillet 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (10) sont utilisées.
2) de nouvelles annexes IV, V et VI, dont le texte figure à l'annexe I du présent règlement, sont ajoutées.

Article 2

Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:

1) l'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les dispositions du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission (11), du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (12) et du règlement (CE) no 382/2008 de la Commission (13) s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.
2) l'article 7 bis suivant est inséré: «Article 7 bis 1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;
b) au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés.
2. Au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d'importation, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente. Toutefois, à compter de la période de contingent tarifaire d'importation débutant le 1er janvier 2009, les États membres transmettent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique à partir du 1er janvier 2009 conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006. 3. Les communications visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IV, V et VI du présent règlement, et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.»;
3) de nouvelles annexes IV, V et VI, dont le texte figure à l'annexe II du présent règlement, sont ajoutées.

Article 3

Dans le règlement (CE) no 2172/2005, l'article 8 bis est inséré:

«Article 8 bis

1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:

a) au plus tard le 28 février suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente;
b) au plus tard le 30 avril suivant la clôture de chaque période de contingent tarifaire d’importation, les quantités de produits, y compris les communications “néant”, sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour
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