Commission Regulation (EC) No 779/96 of 29 April 1996 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No 1785/81 as regards communications in the sugar sector

Published date30 April 1996
Subject Matterzucchero,azúcar,sucre
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 106, 30 aprile 1996,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 106, 30 de abril de 1996,Journal officiel des Communautés européennes, L 106, 30 avril 1996
TEXTE consolidé: 31996R0779 — FR — 01.07.2003

1996R0779 — FR — 01.07.2003 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 779/96 DE LA COMMISSION du 29 avril 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre (JO L 106, 30.4.1996, p.9)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 ►C1 Règlement (CE) no 996/2002de la Commission du 11 juin 2002 L 152 11 12.6.2002
►M2 Règlement (CE) no 1140/2003 de la Commission du 27 juin 2003 L 160 33 28.6.2003
►M3 Règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 L 162 25 1.7.2003

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 153 du 13.6.2002, p. 17 (996/02)



▼B

RÈGLEMENT (CE) No 779/96 DE LA COMMISSION

du 29 avril 1996

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil en ce qui concerne les communications dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95 ( 2 ), et notamment son article 39,

considérant que l'article 39 du règlement (CEE) no 1785/81 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application dudit règlement; que, à cet effet, des modalités d'application ont été établies par le règlement (CEE) no 787/83 de la Commission, du 29 mars 1983, relatif aux communications dans le secteur du sucre ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3819/85 ( 4 ); que, en raison de l'évolution, depuis lors, de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, et en particulier en raison des engagements pris par la Communauté au titre de l'accord agricole issu des négociations multilatérales du cycle d'Uruguay, il y a lieu de revoir ces modalités dans leur ensemble, d'en établir de nouvelles et d'abroger en conséquence le règlement (CEE) no 787/83 avec effet au début de la prochaine campagne de commercialisation 1996/1997;

considérant qu'une juste appréciation de la situation du sucre ayant fait l'objet de mesures d'intervention par achat ou à la vente prévues par le règlement (CEE) no 1785/81 rend nécessaires des informations relatives, notamment, à l'évolution des quantités détenues par les organismes d'intervention, à leur répartition en fonction des magasins de stockage agréés en application des dispositions de l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 447/68 du Conseil, du 9 avril 1968, établissant les règles générales en matière d'intervention par achat dans le secteur du sucre ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1359/77 ( 6 ); qu'il est indispensable également, pour pouvoir suivre l'application du système d'intervention, de connaître de façon permanente l'état des quantités de sucre rendues impropres à l'alimentation humaine et de celles utilisées pour la fabrication de certains produits de l'industrie chimique, en fonction notamment, selon le cas, de la répartition des quantités de sucre dénaturé selon un des procédés mentionnés à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission, du 14 janvier 1972, établissant les modalités d'application relatives à la dénaturation du sucre en vue de l'alimentation animale ( 7 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/96 ( 8 ), ou de la répartition d'après les produits chimiques fabriqués figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil, du 25 mars 1986, établissant les règles générales applicables à la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ( 9 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1101/95, et d'après ceux figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 1729/78 de la Commission, du 24 juillet 1978, établissant les modalités d'application concernant la restitution à la production pour le sucre utilisé dans l'industrie chimique ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/96;

considérant que seule une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers permet de suivre de très près leur évolution, eu égard aux contraintes découlant, d'une part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole précité et de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires, en particulier pour l'application de l'article 23 paragraphe 4 bis du règlement (CEE) no 1785/81 et, d'autre part, des engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord international sur le sucre; qu'il convient, dès lors, que la Commission soit en possession d'informations périodiques relatives non seulement aux importations et aux exportations des produits pour lesquels des prélèvements ou des restitutions sont fixés, opérations pour lesquelles des certificats sont délivrés en vertu notamment du règlement (CE) no 1464/95 de la Commission, du 27 juin 1995, portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucre ( 11 ), modifié par le règlement (CE) no 2136/95 ( 12 ), et en tenant compte des dispositions plus générales du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission ( 13 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2137/95 ( 14 ), et du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission ( 15 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1384/95 ( 16 ), mais également aux importations et exportations des produits exportés sans restitution, avec ou sans délivrance de certificat, en particulier sous le régime de perfectionnement actif; que les importations des sucres préférentiels doivent également pouvoir être suivies afin de permettre une application effective du règlement (CEE) no 2782/76 de la Commission, du 17 novembre 1976, établissant les modalités d'application pour l'importation des sucres préférentiels ( 17 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1714/88 ( 18 );

considérant qu'il est nécessaire, afin de permettre une gestion efficace du régime des quotas tel que défini au titre III du règlement (CEE) no 1785/81, eu égard notamment aux engagements pris par la Communauté dans le cadre de l'accord agricole précité, de connaître tous les éléments utiles à cette fin; qu'il s'agit, dans ce cas, de l'application du règlement (CEE) no 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat des betteraves ( 19 ), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, du règlement (CEE) no 193/82 du Conseil, du 26 janvier 1982, arrêtant les règles générales relatives aux transferts de quotas dans le secteur du sucre ( 20 ), du règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission, du 14 septembre 1981, établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre ( 21 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 158/96 ( 22 ), ainsi que du règlement (CEE) no 1443/82 de la Commission, du 8 juin 1982, établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucre ( 23 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 392/94 ( 24 ); que cette raison vaut pour le régime de péréquation des frais de stockage établi par l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81; qu'il s'agit, dans ce cas, de l'application du règlement (CEE) no 1358/77 du Conseil, du 20 juin 1977, établissant les règles générales de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre et abrogeant le règlement (CEE) no 750/68 ( 25 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3042/78 ( 26 ), ainsi que du règlement (CEE) no 1998/78 de la Commission, du 18 août 1978, établissant les modalités d'application du système de compensation des frais de stockage dans le secteur du sucre ( 27 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1758/93 ( 28 );

considérant que les intéressés doivent être assurés que les données propres à chaque entreprise prise individuellement bénéficieront du secret statistique;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE PREMIER

Intervention

Article premier

Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 1 et de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission ►M2 , à la demande de celle-ci:

a) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», offertes mais non encore prises en charge par l'organisme d'intervention;

b) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», prises en charge par l'organisme d'intervention;

c) les quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel», vendues par l'organisme d'intervention.

Article 2

Chaque État membre communique à la Commission, à la demande de celle-ci, notamment un relevé des quantités de sucre blanc et de sucre brut exprimées en poids «tel quel» prises en charge par l'organisme d'intervention, réparties selon les magasins de stockage agréés.

Article 3

Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention prises au titre de l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1785/81, communique à la Commission:

▼M2 —————

▼B

2) à la demande de celle-ci, un relevé, pour une certaine période, des quantités de sucre blanc et de sucre brut dénaturés, réparties selon le procédé utilisé mentionné à l'annexe du règlement (CEE) no 100/72.

Article 4

Chaque État membre, en ce qui concerne les mesures d'intervention...

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