Commission Regulation (EC) No 846/2009 of 1 September 2009 amending Regulation (EC) No 1828/2006 setting out rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 1083/2006 laying down general provisions on the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund and of Regulation (EC) No 1080/2006 of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund

Celex Number32009R0846
Coming into Force16 January 2007,13 October 2009
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2009/846/oj
Published date23 September 2009
Date01 September 2009
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 250, 23 September 2009
L_2009250FR.01000101.xml
23.9.2009 FR Journal officiel de l’Union européenne L 250/1

RÈGLEMENT (CE) N o 846/2009 DE LA COMMISSION

du 1er septembre 2009

modifiant le règlement (CE) no 1828/2006 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 44, troisième alinéa, son article 59, paragraphe 6, son article 66, paragraphe 3, son article 69, paragraphe 1, son article 70, paragraphe 3, son article 72, paragraphe 2, son article 74, paragraphe 2, et son article 76, paragraphe 4,

vu le règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) no 1783/1999 (2), et notamment son article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et son article 13, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1) L'expérience acquise depuis le début de la période de programmation 2007-2013 a fait apparaître la nécessité de simplifier et de clarifier certaines dispositions relatives à la mise en œuvre des interventions des Fonds structurels et du Fonds de cohésion.
(2) A la lumière de certaines modifications récentes apportées au règlement (CE) no 1083/2006 et au règlement (CE) no 1080/2006 en ce qui concerne certaines dispositions relatives à la gestion financière de programmes opérationnels et à l'éligibilité des investissements en efficacité énergétique et en énergies renouvelables dans le secteur du logement, il est nécessaire d'aligner certaines dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 (3) de la Commission sur ces règlements.
(3) Au cours de l'application du règlement (CE) no 1828/2006, plusieurs incohérences ont été identifiées dans ses dispositions. Il convient de supprimer ces incohérences pour assurer la sécurité juridique.
(4) Étant donné que certaines exigences en matière d'information et de publicité sont difficilement applicables à certains types d'opérations dans la pratique et représentent donc une charge administrative disproportionnée pour les bénéficiaires, il y a lieu de prévoir davantage de flexibilité. Pour assurer la sécurité juridique, les exigences assouplies doivent également s'appliquer aux opérations et activités déjà sélectionnées pour bénéficier d'un cofinancement à compter de la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1828/2006.
(5) Il est nécessaire de préciser que, dans le cas de l'objectif de coopération territoriale européenne, certaines responsabilités de l'autorité de gestion concernant la régularité des opérations et des dépenses par rapport aux règles nationales et communautaires incombent également aux contrôleurs désignés conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1080/2006.
(6) Il y a lieu de préciser que, pour l'objectif de coopération territoriale européenne, le rapport annuel de contrôle et l'avis ainsi que la déclaration de clôture et le rapport de contrôle final doivent couvrir l'ensemble du programme et toutes les dépenses du programme éligibles à une contribution du Fonds européen de développement régional.
(7) Compte tenu de l'expérience acquise par la Commission et les États membres dans le contexte de l'application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission du 11 juillet 1994 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine (4), les procédures de notification du suivi des irrégularités doivent être simplifiées. En outre, afin de réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il est nécessaire de déterminer plus précisément quelles sont les informations requises par la Commission. Ainsi, des informations concernant les montants non recouvrables et les montants agrégés correspondant aux irrégularités signalées doivent être incluses dans la déclaration annuelle à présenter à la Commission conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 1828/2006.
(8) Les procédures de notification des montants non recouvrables doivent refléter exactement les obligations qui incombent aux États membres conformément à l'article 70 du règlement (CE) no 1083/2006, et en particulier l'obligation de procéder efficacement aux recouvrements. Il convient également de simplifier les procédures de surveillance par la Commission du respect de ces obligations afin de les rendre plus efficaces et rentables.
(9) Conformément à l'article 61 du règlement (CE) no 1083/2006, il y a lieu d'indiquer clairement que l'autorité de certification est chargée de tenir une comptabilité complète, notamment des montants signalés comme irréguliers à la Commission en application de l'article 28 du règlement (CE) no 1828/2006.
(10) Afin d'assurer une transmission efficace des informations concernant les irrégularités et d'éviter les chevauchements entre différents points de contact, il convient de regrouper les dispositions relatives à la coopération avec les États membres dans un seul article.
(11) Il est nécessaire de faciliter la mise en œuvre d'instruments d'ingénierie financière avec l'aide des Fonds en simplifiant et en assouplissant les relations entre ces instruments et les autorités de gestion. De plus, pour réduire les difficultés liées à l'éloignement des régions ultrapériphériques, il convient de relever le seuil afférent aux frais de gestion des instruments d'ingénierie financière opérant dans ces régions.
(12) Il convient également de préciser que les entreprises et les projets axés sur des zones urbaines financés par les instruments d'ingénierie financière peuvent aussi bénéficier d'une subvention d'un programme opérationnel.
(13) Pour faciliter les interventions dans le secteur du logement au titre de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1080/2006, il y a lieu d'assouplir les critères de sélection des régions et d'éligibilité des interventions.
(14) Il convient de clarifier les règles d'éligibilité des coûts supportés par les autorités publiques en dehors de l'assistance technique lorsque l'autorité publique concernée est elle-même bénéficiaire dans le cadre des programmes opérationnels relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne.
(15) Étant donné que l'article 7, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 1080/2006 fixe les règles de calcul des coûts indirects, l'application de règles parallèles établies à l'article 52 du règlement (CE) no 1828/2006 doit être évitée. Cependant, pour répondre à des attentes légitimes, il convient de permettre aux États membres de continuer à appliquer ces règles aux opérations relevant des programmes de l'objectif de coopération territoriale européenne sélectionnées avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
(16) Il est nécessaire de simplifier les informations figurant dans la liste des données relatives aux opérations à communiquer aux fins de contrôles documentaires et de contrôles sur place et de les aligner sur les autres dispositions du règlement (CE) no 1828/2006 ainsi que sur l'article 7 du règlement (CE) no 1080/2006.
(17) Il convient de prévoir une plus grande flexibilité pour l'échantillonnage statistique aléatoire dans le cas d'opérations couvrant une population peu nombreuse.
(18) Étant donné que, en vertu l'article 78, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1083/2006, il est possible d'inclure les dépenses liées à un grand projet dans l'état des dépenses avant l'adoption de la décision de la Commission relative au grand projet concerné, il convient de supprimer la référence à l'état des dépenses concernant les grands projets dans le «certificat des dépenses» accompagnant les demandes de paiement intermédiaire conformément à l'article 78 dudit règlement.
(19) Pour réduire la charge administrative pesant sur les États membres, il y a lieu de supprimer l'obligation de communiquer la ventilation par année du total des dépenses éligibles certifiées de l'état des dépenses pour les paiements intermédiaires et le paiement du solde, car cette information présente un intérêt limité.
(20) Il est nécessaire d'harmoniser les informations requises dans l'état des dépenses aux fins d'une clôture partielle avec celles demandées dans l'état des dépenses pour un paiement intermédiaire et le paiement du solde.
(21) Afin d'améliorer les mécanismes de communication d'informations, il est nécessaire de clarifier les exigences relatives aux rapports annuels et final. En particulier, il convient de clarifier l'utilisation d'indicateurs et les exigences afférentes aux informations sur l'utilisation des Fonds et de préciser les informations requises concernant les grands projets ainsi que les actions d'information et de publicité.
(22) L'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier le contenu et de réduire la gamme des informations requises dans le contexte des demandes portant sur des grands projets.
(23) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1828/2006 en conséquence.
(24) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du
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