Commission Regulation (EC) No 967/2006 of 29 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards sugar production in excess of the quota

Published date22 November 2008
Subject MatterMercato interno - Principi,zucchero,Mercado interior - Principios,azúcar,Marché intérieur - Principes,sucre
TEXTE consolidé: 32006R0967 — FR — 05.12.2014

2006R0967 — FR — 05.12.2014 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 967/2006 DE LA COMMISSION du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (JO L 176, 30.6.2006, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 365 52 21.12.2006
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 858/2008 DE LA COMMISSION du 1er septembre 2008 L 235 7 2.9.2008
►M3 RÈGLEMENT (UE) No 863/2010 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2010 L 256 15 30.9.2010
►M4 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 994/2013 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2013 L 276 1 17.10.2013
►M5 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1278/2014 DE LA COMMISSION du 1er décembre 2014 L 346 26 2.12.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 967/2006 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ( 1 ), et notamment son article 13, paragraphe 2, son article 15, paragraphe 2, et son article 40, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:
(1) L'article 12 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que la production en sus du quota peut être utilisée pour la fabrication de certains produits, reportée à la campagne de commercialisation suivante, utilisée aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union ( 2 ), ou exportée dans certaines limites.
(2) L'article 15 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu’un prélèvement est perçu sur les excédents de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline non reportés ni exportés ou utilisés aux fins du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ainsi que sur le sucre, l’isoglucose et le sirop d’inuline industriels pour lesquels aucune preuve de leur utilisation dans l’un des produits visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement n’a été apportée dans un délai à déterminer et sur les quantités retirées au sens de l’article 19 dudit règlement pour lesquelles les obligations prévues au paragraphe 3 dudit article ne sont pas respectées.
(3) Il convient de fixer le montant du prélèvement à un niveau élevé pour éviter l’accumulation des quantités produites en sus du quota et susceptibles de perturber le marché. Pour ce faire, un montant fixe, du niveau des droits pleins à l’importation du sucre blanc, apparaît approprié.
(4) Il est nécessaire de prévoir pour le sucre, l'isoglucose ou le sirop d’inuline hors quota certaines dispositions pour les cas où le produit serait détruit et/ou devenu irrécupérable ainsi que pour les cas de force majeure entraînant l'impossibilité d’utiliser les produits comme prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 318/2006.
(5) L’article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un agrément des entreprises assurant la transformation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline en l’un des produits industriels visés à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d’agrément que les transformateurs doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doivent souscrire ces entreprises en contrepartie de l’agrément, et notamment l’obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produits transformés. Pour assurer un fonctionnement correct du régime du sucre, de l’isoglucose et du sirop d’inuline industriels, des sanctions doivent être prévues à l’encontre des transformateurs qui ne remplissent pas leurs obligations ou leurs engagements.
(6) Il convient de définir les conditions d’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels visés à l’article 12, point a), du règlement (CE) no 318/2006, en ce qui concerne notamment les contrats de livraison de matières premières entre fabricants et transformateurs, et d’établir la liste des produits visés audit point, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, compte tenu de l’expérience acquise en matière d’approvisionnement en sucre des industries chimiques et pharmaceutiques.
(7) En vue de rendre plus efficace le système de contrôle, il y a lieu de limiter l’utilisation du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline industriels à une vente directe entre un fabricant et un transformateur agréés.
(8) Afin de faciliter l’utilisation du sucre industriel et l’accès de cette matière première aux utilisateurs potentiels, il convient de permettre au fabricant de remplacer une quantité de son sucre industriel par un sucre produit par un autre fabricant, établi, le cas échéant, dans un autre État membre. Toutefois, cette possibilité ne doit être accordée qu’à la condition que les contrôles supplémentaires des quantités livrées et effectivement utilisées par l’industrie soient correctement assurés. La décision d’accorder cette possibilité doit être laissée à l’appréciation des autorités compétentes des États membres concernés.
(9) Pour assurer une utilisation conforme du sucre, de l’isoglucose ou du sirop d’inuline, des sanctions pécuniaires doivent être prévues pour le transformateur, d’un montant dissuasif visant à prévenir tout risque que les matières premières soient détournées de leur destination.
(10) L'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que chaque entreprise peut décider de reporter à la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre, d’isoglucose ou de sirop d’inuline. La possibilité pour une entreprise productrice de sucre de reporter toute sa production dépassant le quota impose que les producteurs de betteraves concernés soient étroitement associés à la décision de report au moyen d'un accord interprofessionnel visé à l'article 6 dudit règlement.
(11) La production d'isoglucose est permanente tout au long de l’année, et le produit est très peu stockable. Ces caractéristiques nécessitent de prévoir que la décision de report puisse être prise a posteriori par les entreprises de production d'isoglucose.
(12) Pour des raisons de contrôle des quantités et des destinations, il convient de prévoir que le sucre utilisé dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des régions ultrapériphériques soit l’objet d’une vente directe du fabricant à l’entreprise des régions ultrapériphériques, selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union ( 3 ). La bonne application des deux régimes suppose une étroite coopération entre les autorités de l’État membre de production du sucre, compétentes pour la gestion du sucre excédentaire et les autorités des régions ultrapériphériques, compétentes pour la gestion du régime d’approvisionnement spécifique.
(13) L’exportation doit être réalisée sous couvert de certificats d’exportation sans restitution délivrés conformément à l’article 23 du règlement (CE) no 318/2006 et, en ce qui concerne le sucre, dans le cadre de contingents à ouvrir par la Commission compte tenu des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce. Il y a lieu, pour des raisons administratives, d'utiliser pour preuve de l’exportation les documents prévus pour l'exportation par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 4 ). Les États membres doivent procéder à des contrôles physiques selon les modalités prévues par le règlement (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution ( 5 ).
(14) Pour des raisons de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger, avec effet au 1er juillet 2006, le règlement (CEE) no 2670/81 de la Commission du 14 septembre 1981 établissant les modalités d'application pour la production hors quota dans le secteur du sucre ( 6 ), le règlement (CEE) no 65/82 de la Commission du 13 janvier 1982 établissant les modalités d'application pour le report de sucre à la campagne de commercialisation suivante ( 7 ) et le règlement (CE) no 1265/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'octroi de la restitution à la production pour certains produits du secteur du sucre utilisés dans l'industrie chimique ( 8 ).
(15) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

CHAMP...

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