Commission Regulation (EC) No 993/2007 of 27 August 2007 amending and correcting Regulation (EC) No 1973/2004 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1782/2003 as regards the support schemes provided for in Titles IV and IVa of that Regulation and the use of land set aside for the production of raw materials

Published date28 August 2007
Subject Mattereconomic, social and territorial cohesion,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF),Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 222, 28 August 2007
L_2007222FR.01001001.xml
28.8.2007 FR Journal officiel de l'Union européenne L 222/10

RÈGLEMENT (CE) N o 993/2007 DE LA COMMISSION

du 27 août 2007

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 145, points c), d), f) et j),

considérant ce qui suit:

(1) L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (2) prévoit que certaines données sur les superficies déterminées faisant l’objet d’une aide aux cultures énergétiques doivent être communiquées à la Commission. L’article 4 du règlement (CE) no 1973/2004 prévoit que le coefficient de réduction de la superficie déterminée est fixé sur la base des données communiquées conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement. La référence à certaines dispositions de l’article 3, paragraphe 1, est erronée et il convient donc de la rectifier.
(2) L’article 32, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004 précise les exigences subordonnées pour les collecteurs et les premiers transformateurs. Il importe que la constitution d’une garantie constitue également une exigence subordonnée pour les collecteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits énergétiques.
(3) Afin de prévoir la possibilité de cultiver et de transformer de nouveaux produits dans l’exploitation aux fins de la production d’énergie, il y a lieu de donner aux États membres l’option de mettre à jour la liste de matières premières pouvant bénéficier de l’utilisation de terres mises en jachère et admissibles à l’aide aux cultures énergétiques.
(4) Il est nécessaire de clarifier les règles du système facultatif d’agrément ainsi que les dispositions applicables en cas de commerce de matières premières destinées à une utilisation énergétique entre les États membres dont l’un a décidé de ne pas appliquer le système facultatif d’agrément conformément à l’article 37 du règlement (CE) no 1973/2004.
(5) À l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1973/2004, il est fait référence erronément à l’article 32, paragraphe 2, plutôt qu’à l’article 32 dans sa totalité. Il convient donc de rectifier cette erreur.
(6) Le règlement (CE) no 270/2007 de la Commission du 13 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières (3) a modifié l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004. En raison d’une erreur, le remplacement ultérieur de cet article par le règlement (CE) no 381/2007 de la Commission (4) n’a pas tenu compte de la modification introduite par le règlement (CE) no 270/2007. Il convient donc d’adapter en conséquence l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004, avec effet à compter de la date d’application du règlement (CE) no 270/2007.
(7) Le règlement (CE) no 972/2007 de la Commission (5) a modifié l’article 53 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (6) afin d’éviter des réductions des paiements en cas de surdéclarations intentionnelles des surfaces, lorsqu’elles portent sur des surfaces très limitées. Cette disposition doit également s’appliquer aux demandes au titre du régime de paiement unique à la surface. Dès lors, il y a lieu d’adapter en conséquence l’article 138 du règlement (CE) no 1973/2004.
(8) Les modifications introduites par le règlement (CE) no 270/2007 ont simplifié les règles applicables aux aides aux cultures énergétiques fixées au chapitre 8 du règlement (CE) no 1973/2004. Il y a lieu d’introduire certains des nouveaux éléments dans les règles relatives à l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières conformément au chapitre 16 du règlement (CE) no 1973/2004.
(9) Pour les céréales et les oléagineux utilisés dans l’exploitation, la dénaturation de la production est expressément exigée conformément à l’article 146 du règlement (CE) no 1973/2004. Étant donné que le volume de cette production peut être limité et compte tenu des difficultés techniques de ce procédé, il est nécessaire de permettre à l’État membre d’autoriser les demandeurs à utiliser des matières premières agricoles déterminées autres que celles prévues, à condition que les États membres fixent les mesures de contrôle appropriées. Il y a également lieu d’adopter cette démarche pour la détermination des quantités de matières premières récoltées.
(10) Aux fins de simplifier la gestion du régime d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il suffit de prévoir qu’une copie du contrat conclu entre le demandeur et le collecteur ou le premier transformateur est soumise par le demandeur à son autorité compétente.
(11) Dans le cas de l’aide aux cultures énergétiques, les opérateurs sont tenus de constituer une garantie auprès de leurs autorités compétentes au plus tard à la date finale prévue pour les modifications des demandes de paiement. Il convient de prévoir la même disposition dans les règles d’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières.
(12) Le système de garanties permet d’assurer que les matières premières qui sont cultivées sur des surfaces bénéficiant de l’aide aux terres mises en jachère et livrées aux collecteurs ou aux premiers transformateurs sont effectivement transformées en matières premières qui ne sont pas destinées principalement à la consommation humaine ou animale. Toutefois, il convient d’autoriser les États membres à remplacer le système de garanties par un autre système d’agrément des opérateurs offrant un niveau d’efficacité équivalent. Ces opérateurs agréés doivent être tenus de respecter des exigences minimales et sanctionnés en cas de non-respect de leurs obligations, conformément à des modalités d’application nationales à établir par les autorités compétentes.
(13) Conformément à l’article 145, paragraphe 3, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1973/2004, les premiers transformateurs et les collecteurs qui décident de remplacer les matières premières et les produits intermédiaires ou sous-produits par une quantité équivalente doivent en informer les autorités compétentes. Par ailleurs, cet article prévoit un échange d’informations entre les autorités nationales des États membres lorsque la transaction concerne plusieurs d’entre eux, de sorte que ces autorités disposent de données suffisantes sur ces transactions. Par conséquent, l’obligation de recourir à l’exemplaire de contrôle T5, énoncée aux articles 160 et 161 dudit règlement n’est pas nécessaire et il convient de la supprimer.
(14) Conformément à l’article 143 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, la Bulgarie et la Roumanie ont demandé l’autorisation de fixer la dimension minimale de la surface admissible par exploitation pour laquelle des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface peuvent être demandés à un niveau supérieur à 0,3 ha. Ce niveau a été fixé à 1 ha pour la Bulgarie et la Roumanie (7). Cependant, dans le cas de la Bulgarie, les exploitations comptant au moins 0,5 ha de cultures permanentes peuvent demander des paiements. Il importe que ce niveau figure à l’annexe XX du règlement (CE) no 1973/2004.
(15) À l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004, la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface pour la Hongrie est fixée à 4 355 000 hectares. Toutefois, la surface correcte à prendre en considération à la suite d’un réexamen effectué en Hongrie de l’estimation de la surface agricole aux fins du régime de paiement unique à la surface conformément à l’article 143 ter, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1782/2003 représente 4 829 000 hectares. Il importe que ce chiffre figure à l’annexe XXI du règlement (CE) no 1973/2004.
(16) La Bulgarie et la Roumanie ont estimé leur surface agricole utilisée qui est
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