Commission Regulation (EEC) No 3846/87 of 17 December 1987 establishing an agricultural product nomenclature for export refunds

Published date24 December 1987
Subject Matterinformación y verificación,Agricultura y Pesca
Official Gazette PublicationDiario Oficial de las Comunidades Europeas, L 366, 24 de diciembre de 1987
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24.12.1987 FR Journal officiel de l'Union européenne L 366/1

RÈGLEMENT (CEE) no 3846/87 DE LA COMMISSION

du 17 décembre 1987

établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2121/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1900/87 (2), et notamment article 16, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements pourtant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,

considérant que, à partir du 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (3), sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;

considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui figurent dans les annexes aux règlements de la Commission fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits agricoles selon les termes de la nomenclature combinée;

considérant que, afin d'assurer la présentation uniforme des listes de produits agricoles, auxquels des restitutions sont applicables, et pour garantir leur application conséquente, il convient de créer une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation;

considérant qu'il est nécessaire, dans certains cas, de créer des subdivisions da la nomenclature combinée afin de tenir compte de l'application du régime des restitutions à l'exportation; que, par conséquent, pour identifier ces subdivisions, et pour faciliter le traitement des données y afférentes, il convient de créer des codes numériques basés sur les codes de la nomenclature combinée;

considérant que, lorsqu'une restitution est fixée pour une partie des produits relevant d'une sous-position de la nomenclature combinée, il est nécessaire, afin de maintenir une nomenclature cohérente pour les restitutions et pour permettre son traitement informatisé, de mentionner également la partie de la sous-position de la nomenclature combinée pour laquelle une restitution n'est pas fixée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est instauré, sur la base de la nomenclature combinée, une nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation, ci-après dénommée «nomenclature des restitutions».

La nomenclature des restitutions figure à l'annexe.

Cette nomenclature contient des subdivisions complémentairea à celles de la nomenclature combinée nécessaires à la désignation des marchandises faisant l'objet du régime des restitutions à l'exportation, et les numéros de code visés à l'article 2.

Article 2

1. Chaque sous-position de la nomenclature des restitutions est assortie d'un code de produit numérique composé de onze chiffres consécutifs:

a) les huit premiers chiffres sont les codes numériques affectés aux sous-positions de la nomenclature combinée;
b) les neuvième à onzième chiffres identifient les sous-positions de la nomenclature et restitutions. Lorsqu'une sous-position de la nomenclature combinée n'est pas subdivisée pour des besoins de la nomenclature des restitutions les trois derniers chiffres sont «000»;

2. Dans le cas du tabac, un douzième chiffre sera ajouté au code de produits lors de la publication des montants de restitutions pour identifier l'année de récolte.

Article 3

La nomenclature des restitutions est utilisée par la Commission et les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, et les codes numériques sont à indiquer sur les documents prévus à cet effet.

Les États membres peuvent regrouper la nomenclature des restitutions avec d'autres nomenclatures.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes la nomenclature des restitutions dans sa version complète valable au 1er janvier de chaque année, telle qu'elle résulte des dispositions établies par les règlements relatifs aux régimes d'exportation par les produits agricoles.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur de 1er janvier 1988.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1987.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président


(1) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.

(2) JO no L 182 du 3. 7. 1987, p. 40.

(3) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.


ANNEXE

NOMENCLATURE DES PRODUITS AGRICOLES POUR LES RESTITUTIONS À L'EXPORTATION

TABLE DES MATIÈRES

Secteur

1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle 5
2. Riz 7
3. Produits transformés à base de céréales et de riz 8
4. Malt 13
5. Aliments composés à base de céréales pour les animaux 14
6. Viande bovine 20
7. Viande de porc 24
8. Viande de volailles 28
9. Œufs 32
10. Lait et produits laitiers 33
11. Fruits et légumes 48
12. Produits transformés à base de fruits et légumes 51
13. Graines oléagineuses 53
14. Huile d'olive 54
15. Sucre blanc et sucre brut à l'état 55
16. Sirops et certains autres produits de sucre 56
17. Vins 57
18. Tabac 60

1. Céréales, farines, gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code NC Désignation des marchandises Code des produits
0709 Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré:
ex 0709 90 – autres:
0709 90 60 – – Maïs doux 0709 90 60 000
0712 Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés:
ex 0712 90 – autres légumes; mélanges de légumes:
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata):
0712 90 19 – – – autre 0712 90 19 000
1001 Froment (blé) et méteil:
1001 10 – Froment (blé) dur:
1001 10 10 – – de semence 1001 10 10 000
1001 10 90 – – autre 1001 10 90 000
ex 1001 90 – autres:
– – autre épeautre, froment (blé) tendre et méteil:
1001 90 91 – – – Froment (blé) tendre et méteil, de semence 1001 90 91 000
1001 90 99 – – – autres 1001 90 99 000
1002 00 00 Seigle 1002 00 00 000
1003 00 Orge:
1003 00 10 – de semence 1003 00 10 000
1003 00 90 – autre 1003 00 90 000
1004 00 00 Avoine:
1004 00 10 – de semence 1004 00 10 000
1004 00 90 – autre 1004 00 90 000
1005 Maïs:
ex 1005 10 – de semence:
1005 10 90 – – autre 1005 10 90 000
1005 90 00 – autre 1005 90 00 000
1007 00 Sorgho à grains:
1007 00 90 – autre 1007 00 90 000
ex 1008 Sarassin, millet et alpiste; autres céréales:
1008 20 00 – Millet 1008 20 00 000
1101 00 00 Farines de froment (blé) ou de méteil:
– Farine de froment (blé) tendre:
– teneur en cendres de 0 à 520 1101 00 00 110
– teneur en cendres de 521 à 600 1101 00 00 120
– teneur en cendres de 601 à 900 1101 00 00 130
– teneur en cendres de 901 à 1 100 1101 00 00 150
– teneur en cendres de 1 101 à 1 650 1101 00 00 170
– teneur en cendres de 1 651 à 1 900 1101 00 00 180
– teneur en cendres plus de 1 900 1101 00 00 190
– autres 1101 00 00 900
ex 1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:
1102 10 00 – Farine de seigle:
– teneur en cendres de 0 à 700 1102 10 00 100
– teneur en cendres de 701 à 1 150 1102 10 00 200
– teneur en cendres de 1 151 à 1 600 1102 10 00 300
– teneur en cendres de 1 601 à 2 000 1102 10 00 500
– teneur en cendres plus de 2 000 1102 10 00 900
ex 1103 Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:
– Gruaux et semoules:
1103 11 – – de froment (blé):
1103 11 10 – – – de froment (blé) dur:
– teneur en cendres de 0 à 1 300 (1) 1103 11 10 100
– teneur en cendres de 0 à 1 300 (2) 1103 11 10 200
– teneur en cendres de 0 à 1 300 1103 11 10 500
– teneur en cendres de plus de 1 300 1103 11 10 900
1103 11 90 – – – de froment (blé) tendre et d'épeautre:
– teneur en cendres de 0 à 520 1103 11 90 100
– teneur en cendres plus de 520 1103 11 90 900

2. Riz et brisures de riz

Code NC Désignation des marchandises Code des produits
ex 1006 Riz:
1006 20 – Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun):
1006 20 10 – – à grains ronds 1006 20 10 000
1006 20 90 – – à grains longs 1006 20 90 000
1006 30 – Riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé:
– – Riz semi-blanchi:
1006 30 11 – – – à grains ronds 1006 30 11 000
1006 30 19 – – – à grains longs 1006 30 19 000
– – Riz blanchi:
1006 30 91 – – – à grains ronds 1006 30 91 00
1006 30 99 – – – à grains longs:
– en emballages immédiats d'un contenu net de 5 kg ou moins 1006 30 99 100
– autres 1006 30 99 900
1006 40 00 – Riz en brisures 1006 40 00 000

3. Produits transformés à base de céréales et de riz

Code NC Désignation des marchandises Code des produits
1102 Farines de céréales autres que de froment (blé) ou de méteil:
1102 20 – Farine de maïs:
1102 20 10 – – d'une teneur en matières grasses
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