Commission Regulation (EEC) No 926/93 of 1 April 1993 amending Regulation (EEC) No 1696/87 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EEC) No 3528/86 on the protection of the Community's forests against atmospheric pollution

Published date26 April 1993
Subject MatterEnvironment,Agricultural structures
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 100, 26 April 1993
TEXTE consolidé: 31993R0926 — FR — 18.04.1994

1993R0926 — FR — 18.04.1994 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 926/93 DE LA COMMISSION du 1er avril 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1696/87 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique (JO L 100, 26.4.1993, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 836/94 de la Commission du 13 avril 1994 L 97 4 15.4.1994



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 926/93 DE LA COMMISSION

du 1er avril 1993

modifiant le règlement (CEE) no 1696/87 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3528/86 du Conseil, du 17 novembre 1986, relatif à la protection des forêts dans la Communauté contre la pollution atmosphérique ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2157/92 ( 2 ), et notamment son article 2 paragraphes 1 et 2,

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3528/86, l'action communautaire vise à aider les États membres à établir, sur la base d'une méthodologie commune, un inventaire périodique des dommages occasionnés aux forêts, notamment par la pollution atmosphérique;

considérant qu'il y a lieu d'arrêter les modalités d'application des dispositions dudit article, et en particulier de celles portant sur la collecte, la comparabilité et la transmission des données de l'inventaire, conformément à l'article 2 paragraphe 3 et à l'article 7 du règlement (CEE) no 3528/86;

considérant que les nuisances persistantes occasionnées par les polluants atmosphériques sont une des causes principales de la perte de vitalité des forêts dans la Communauté; que, outre les dommages directs causés aux arbres par les polluants atmosphériques, ce sont surtout les effets indirects sur le sol qui provoquent la détérioration de l'état sanitaire des écosystèmes forestiers;

considérant qu'un inventaire des sols forestiers dans la Communauté permettrait d'obtenir des informations de base sur la composition chimique du sol, l'approvisionnement des arbres en éléments nutritifs et l'influence des polluants sur l'état des sols ainsi que de tenir compte de l'importance croissante accordée à la qualité des sols dans la lutte pour l'amélioration de l'état des forêts; qu'il est nécessaire de modifier le règlement (CEE) no 1696/87 de la Commission ( 3 ) pour englober la réalisation de ces tâches dans la définition des modalités communes de mise en œuvre du règlement (CEE) no 3528/86;

considérant qu'il convient de modifier les annexes du règlement (CEE) no 1696/87 afin d'assurer le transfert des données sous format numérique et d'améliorer la transparence d'ensemble de la méthodologie commune adoptée;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité forestier permanent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 1696/87 est modifié comme suit.

1) L'article 1

er

bis

suivant est ajouté:

«Article premier bis

1. En plus de l'inventaire annuel des dommages forestiers prévu à l'article 2 du règlement (CEE) no 3528/86, il est procédé au levé et à l'évaluation des sols forestiers de la Communauté sur la base du même réseau de placettes d'observation.

2. À cet effet, des échantillons de sol sont prélevés suivant une procédure d'échantillonnage objective et analysés conformément à une méthodologie définie.

3. Au plus tard le 31 décembre 1995, les États membres transmettent à la Commission, sous une forme normalisée, les données recueillies et analysées pour chacune des placettes d'observation conformément aux prescriptions de l'annexe VI b.

4. Les modalités techniques d'exécution des dispositions du présent article figurent à l'annexe II.»

2) À l'article 2 paragraphe 1, le troisième tiret suivant est inséré:

«— la réalisation d'un inventaire de l'état des sols forestiers à l'échelle communautaire»

.

3) L'article 3 bis suivant est ajouté:

«Article 3 bis

1. Les États membres dressent un bilan de l'état des sols de leur territoire respectif et le transmettent à la Commission au plus tard le 31 décembre 1995.

2. Les présents bilans contiennent les données requises à l'annexe V.»

4) Les annexes du règlement (CEE) no 1696/87 et ses modifications sont remplacées par les annexes du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

MÉTHODOLOGIE COMMUNE POUR L'ÉTABLISSEMENT D'UN INVENTAIRE DES DOMMAGES FORESTIERS

(article 2 paragraphe 1)

I. Remarques générales

Le but de l'action mentionnée à l'article 2 paragraphe 1 est de réaliser un inventaire périodique de l'état sanitaire des forêts dans les États membres de la Communauté économique européenne par la collecte de données représentatives concernant l'étendue et la gravité des dommages forestiers et de suivre leur évolution.

Cet inventaire est réalisé au niveau communautaire suivant un réseau d'un maillage de 16 km × 16 km et couvrant la superficie totale de chaque État membre. De plus, les États membres peuvent recueillir des informations de réseaux plus denses dans le but d'obtenir pour la présentation de leur bilan annuel des données représentatives au niveau national ou régional. La méthodologie commune (décrite ci-après) concernant le choix des arbres échantillons et les critères d'observation sont adoptés pour les deux niveaux d'observation (communautaire et national ou régional).

L'inventaire est réalisé annuellement entre la période de formation du feuillage et avant la décoloration automnale du feuillage.

II. Méthodologie de l'inventaire

II.1. Sélection des points d'échantillonnage

Le terme forêt, au sens du présent inventaire, signifie un peuplement d'arbres forestiers, représentant au moins un couvert de 20 % à l'âge de rotation [forêt dense suivant la définition de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO)]. Toutefois, pour certaines formations boisées caractéristiques des régions méditerranéennes (maquis et formations assimilées, peuplements de Quercus suber et de Quercus ilex, etc.), ce couvert est d'au moins 10 %. La superficie minimale des forêts à échantillonner est de 0,5 hectare.

Au niveau communautaire, les données sont recueillies par un inventaire de terrain utilisant des points d'échantillonnage distribués systématiquement suivant un maillage de 16 km × 16 km et couvrant toute la superficie de chaque État membre. Le maillage de 16 km × 16 km est établi suivant les coordonnées latitudinales et longitudinales dans les directions nord-sud et est-ouest à partir du point de référence: latitude 50°15′ 15′′, longitude 09°47′ 06′′. Les coordonnées de ces points seront transmises à chaque État membre par la Commission.

Les points d'intersection des coordonnées du maillage, situés en dehors d'une forêt (répondant à la définition ci-dessus), ne sont pas pris en compte comme points d'échantillonnage, même s'ils doivent être retenus à l'avenir lorsqu'un nouveau peuplement y aura été créé.

Les États membres qui ont déjà établi un réseau systématique peuvent retenir les points d'observation appropriés de ces réseaux pour établir le réseau communautaire (c'est-à-dire les points qui coïncident avec des points d'intersection du réseau à maillage de 16 km × 16 km ou qui en sont les plus rapprochés) pourvu que la méthodologie commune décrite ci-après soit appliquée. Les États membres qui ne disposent d'aucun réseau systématique ou ne disposent que d'un réseau partiel établissent de nouveaux réseaux ou étendent leur réseau existant afin de compléter le réseau communautaire. Dans ce cas, un point d'échantillonnage situé dans une forêt (suivant la définition donnée ci-dessus) est localisé précisément à sa situation géographique prédéterminée.

Au cas où le point d'échantillonnage est inaccessible en raison du relief ou de la densité de la formation végétale (par exemple maquis), ce point sera remplacé par le point le plus proche situé en bordure d'un chemin (avec un éloignement maximal de 8 kilomètres par rapport au point théorique).

Par ailleurs, quand la visualisation des cimes est impossible au point d'échantillonnage, notamment dans les maquis ou formations assimilées, ou que, pour toute autre raison, la placette ne peut pas y être établie, le point est décalé dans le peuplement suivant une procédure objective (non biaisée).

Il est obligatoire d'indiquer sur le formulaire 1a que le point a été déplacé et la raison pour laquelle ce changement a été réalisé.

Si le point d'échantillonnage tombe dans un maquis ou dans un peuplement assimilé, cela doit être mentionné clairement sur le même formulaire.

II.2. Sélection des arbres échantillons

À chaque point d'échantillonnage, les échantillons sont sélectionnés suivant une procédure statistique objective et rigoureusement définie (exemple: quatre sous-échantillons à six arbres situés aux extrémités d'une croix dont les axes sont orientés suivant les directions cardinales; les centres des placettes desous-é;chantillonnage sont situés à 25 m de distance du point d'intersection du maillage; pour chaque sous-échantillon une procédure définie est employée pour le choix des arbres; ou bien les arbres échantillons sont choisis suivant une spirale partant du centre de la placette). Dans des peuplements...

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