Commission Regulation (EEC) No 3717/85 of 27 December 1985 laying down certain technical and control measures relating to the fishing activities in Spanish waters of vessels flying the flag of Portugal

Published date31 December 1985
Subject Matterpolitica della pesca,adesione,politique de la pêche,adhésion,política pesquera,adhesión
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 360, 31 dicembre 1985,Journal officiel des Communautés européennes, L 360, 31 décembre 1985,Official Journal of the European Communities, L 360, 31 December 1985
TEXTE consolidé: 31985R3717 — FR — 16.05.1986

1985R3717 — FR — 16.05.1986 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 3717/85 DE LA COMMISSION du 27 décembre 1985 fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux de l'Espagne (JO L 360, 31.12.1985, p.14)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 1482/86 de la Commission du 15 mai 1986 L 130 21 16.5.1986



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 3717/85 DE LA COMMISSION

du 27 décembre 1985

fixant certaines mesures techniques et de contrôle relatives aux activités de pêche des navires battant pavillon du Portugal dans les eaux de l'Espagne



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 165 paragraphe 7,

considérant qu'il convient de fixer les modalités techniques en vue de la détermination et du contrôle des navires portugais autorisés à exercer leurs activités dans les eaux de l'Espagne;

considérant que l'acte d'adhésion prescrit un régime de listes de navires autorisés à exercer leurs activités ainsi qu'un régime de communication des mouvements des navires et de communication des captures, en complément des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 2057/82 du Conseil, du 29 juin 1982, établissant certaines mesures de contrôle à l'égard des activités de pêche exercées par les bateaux des États membres ( 1 ), modifié par le règlement (CEE) no 1729/83 ( 2 );

considérant que le nombre de navires autorisés à pêcher le thon germon sera arrêté avant le 1er mars 1986, selon la procédure visée à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion;

considérant qu'il est nécessaire d'arrêter certaines mesures techniques de conservation des ressources qui s'appliquent sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) no 171/83 du Conseil, du 25 janvier 1983, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3625/84 ( 4 );

considérant que, en vertu de l'article 2 paragraphe 3 du traité d'adhésion, les institutions des Communautés peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées à l'article 165 de l'acte, ces mesures entrant en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur dudit traité;

considérant que le comité de gestion des ressources de la pêche n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Les mesures techniques et de contrôle prévues au présent règlement s'appliquent aux navires battant pavillon du Portugal dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne couvertes par le Conseil international de l'exploration de la mer (CIEM) et dans les eaux couvertes par le comité des pêches de l'Atlantique Centre-Est (Copace) dans lesquelles la politique commune de la pêche s'applique.

Article 2

1. Les autorités portugaises transmettent chaque année à la Commission, au plus tard un mois avant le début de la période d'autorisation de la pêche concernée, les listes des navires, dites «listes de base», susceptibles d'exercer les activités de pêche, visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion. Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires suivants:

navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard au nord de la frontière Rio Minho,

navires exerçant la pêche du merlu, d'autres espèces démersales et du chinchard à l'est de la frontière Rio Guadiana,

navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon (espadon, requin bleu, castagnole),

navires exerçant la pêche du thon germon.

2. Les listes mentionnées au paragraphe 1 peuvent être révisées avec effet à partir du premier jour de chaque mois; toutes les modifications apportées sont communiquées à la Commission au plus tard le 15 du mois précédent.

3. Les listes mentionnées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque navire:

nom du navire,

numéro d'immatriculation,

lettres et chiffres d'identification externe,

port d'immatriculation,

nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des)affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentant(s),

tonnage brut et longueur hors-tout,

puissance du moteur,

indicatif d'appel et fréquence radio.

Article 3

1. Les autorités portugaises communiquent à la Commission et, pour information, aux autorités de contrôle de l'Espagne, mentionnées en annexe sous le paragraphe 7, les projets de listes des navires, dites «listes périodiques» visées à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, déterminant, en appliquant les taux de conversion définis à l'article 158 de l'acte d'adhésion, les navires autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche, conformément à l'article 165 de l'acte d'adhésion.

Une liste distincte est transmise pour chacune des catégories de navires mentionnées à l'article 2 paragraphe 1.

2. À l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon, les listes sont transmises par télex chaque semaine, avant jeudi 12 heures (GMT). Ces listes s'appliquent à partir du dimanche 00 heure temps universel (GMT) jusqu'au samedi suivant à 24 heures (GMT).

▼M1

La liste des navires exerçant la pêche de grands migrateurs autres que le thon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période d'au moins deux mois civils. La liste des navires exerçant la pêche du thon germon est transmise au moins quinze jours avant la date de son entrée en vigueur; cette liste couvre une période s'étendant du premier au quinzième jour du mois ou du seizième au dernier jour du mois.

▼B

3. Chacune de ces listes périodiques comporte, pour chaque navire, les données suivantes:

nom et numéro d'immatriculation du navire,

indicatif d'appel,

nom(s) et adresse(s) du (des) propriétaire(s) ou de l'(des)affréteur(s) et, dans le cas d'une personne morale ou association, nom du (des) représentants,

▼M1

coefficient mentionné à l'article 158 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion et pour les navires exerçant la pêche du thon germon, coefficient arrêté par le Conseil selon la procédure prévue à l'article 165 paragraphe 6 de l'acte d'adhésion,

▼B

méthode de pêche prévue,

pour les navires exerçant la pêche du thon germon et d'autres grands migrateurs, la période pour laquelle une autorisation de pêche est demandée.

4. La Commission examine les projets de listes périodiques visés au paragraphe 1 et arrête lesdites listes, qu'elle transmet aux autorités du Portugal et aux autorités compétentes de contrôle de l'Espagne:

avant le vendredi suivant 12 heures (GMT), à l'exception de la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon

au moins quatre jours ouvrables avant la date prévue pour leur entrée en vigueur, pour ce qui concerne la liste des navires exerçant la pêche des grands migrateurs autres que le thon et de celle des navires exerçant la pêche du thon germon.

5. Au cas où la Commission ne serait pas en possession de projets de nouvelles listes périodiques dans les délais précisés au paragraphe 2, les dispositions valables pour le dernier jour de la période en cours restent applicables jusqu'à ce que de nouvelles listes aient été arrêtées, selon la procédure prévue au présent article.

6. Les autorités portugaises peuvent demander à la Commission le remplacement d'un navire figurant sur une liste périodique qui, pour des raisons de force majeure, est empêché de pêcher pendant tout ou partie de la période prévue et, au cas où la liste périodique comporte moins de navires que le nombre maximal autorisé à exercer simultanément leurs activités, l'addition d'un ou de plusieurs navires dans la limite de ce nombre maximal.

Les navires de remplacement ou les navires ajoutés doivent figurer sur les listes visées à l'article 2.

Les demandes de remplacement ou de complément sont adressées par télex à la Commission avec copie aux autorités de contrôle de l'Espagne.

La Commission communique, dans les meilleurs délais, toute modification des listes périodiques aux autorités du Portugal et aux autorités de contrôle de l'Espagne.

Tout navire de remplacement et tout navire supplémentaire n'est autorisé à pêcher qu'après la date mentionnée dans la communication de la Commission.

Article 4

Un navire peut figurer sur plus d'une liste de base. Un navire ne peut figurer que sur une seule liste périodique.

Article 5

1. Les navires autorisés à exercer la pêche du thon germon ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que des thonidés, sauf l'anchois destiné à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.

2. Les navires autorisés à exercer la pêche de la castagnole ne peuvent détenir à bord aucun poisson ou produit de la pêche autre que cette espèce, à l'exception des espèces destinées à servir d'appât vivant, dans la limite des quantités strictement nécessaires à cette fin.

Article 6

Les capitaines ou, le cas échéant, les propriétaires des navires autorisés à pêcher doivent respecter les conditions spéciales prévues à l'annexe. La Commission adapte sur demande de l'État membre intéressé la désignation des autorités de contrôle compétentes mentionnées au paragraphe 7 de l'annexe.

Article 7

Sans préjudice du règlement (CEE) no 171/83 et à...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT