Commission Regulation (EEC) No 1858/93 of 9 July 1993 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No 404/93 as regards the aid scheme to compensate for loss of income from marketing in the banana sector

Published date02 April 1994
Subject MatterFruit and vegetables
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 170, 13 July 1993
TEXTE consolidé: 31993R1858 — FR — 01.01.2007

1993R1858 — FR — 01.01.2007 — 009.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1858/93 DE LA COMMISSION du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (JO L 170, 13.7.1993, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 705/94 DE LA COMMISSION du 29 mars 1994 L 85 7 30.3.1994
►M2 RÈGLEMENT (CE) No 796/95 DE LA COMMISSION du 7 avril 1995 L 80 17 8.4.1995
►M3 RÈGLEMENT (CE) No 1062/1999 DE LA COMMISSION du 21 mai 1999 L 129 24 22.5.1999
►M4 RÈGLEMENT (CE) No 1467/1999 DE LA COMMISSION du 5 juillet 1999 L 170 7 6.7.1999
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 471/2001 DE LA COMMISSION du 8 mars 2001 L 67 52 9.3.2001
►M6 RÈGLEMENT (CE) No 789/2005 DE LA COMMISSION du 25 mai 2005 L 132 13 26.5.2005
►M7 RÈGLEMENT (CE) No 1913/2006 DE LA COMMISSION du 20 décembre 2006 L 365 52 21.12.2006




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1858/93 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 1993

établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane ( 1 ), et notamment son article 12 paragraphes 4 et 8 et les articles 14 et 30,

vu le règlement (CEE) no 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 2,

considérant que, afin d'assurer le maintien de la production communautaire et de ne pas placer les producteurs dans une situation moins favorable que leur situation actuelle, le règlement (CEE) no 404/93 a prévu une aide compensatoire afin de couvrir la perte de revenus susceptible de découler de l'application du nouveau système;

considérant que les bananes susceptibles de donner droit à l'aide compensatoire doivent être conformes aux normes de qualité communautaires; que, toutefois, dans l'attente de la mise en vigueur de ces normes, il convient de prévoir que ces bananes soient classées, conditionnées et sorties du hangar de conditionnement en vue de la vente;

considérant que, pour la détermination de la recette forfaitaire de référence, il convient de prendre en compte les données relatives à l'année 1991; que cette dernière doit être calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement et doit correspondre à la moyenne des prix, au stade rendu premier port de débarquement dans le reste de la Communauté des bananes produites dans les régions les plus représentatives de la Communauté, diminuée des coûts moyens de transport et de mise en fob;

considérant que la recette de production moyenne doit être calculée pour chaque année au même stade sortie hangar de conditionnement sur la base des données à transmettre par les États membres;

considérant qu'il y a lieu de déterminer le mécanisme de réduction, par région et par producteur, des quantités de bananes commercialisées pour lesquelles l'aide est versée, dans l'hypothèse où les volumes indiqués dans les demandes dépassent les quantités fixées en application de l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93; que ce mécanisme doit permettre une compensation entre les diverses régions de production dans la limite du volume global décidé par le règlement (CEE) no 404/93 et opérer au prorata des quantités commercialisées en ce qui concerne tant les régions de production que les producteurs individuels;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités relatives à la présentation des demandes et au versement de l'aide compensatoire; que du fait que l'aide compensatoire pour une année donnée ne peut être déterminée et versée qu'au début de l'année suivante, il s'avère nécessaire d'accorder des avances afin de maintenir un écoulement normal des produits communautaires et de remplir l'objectif de la mesure; que ces avances doivent toutefois être versées moyennant la constitution d'une garantie pour le cas où l'aide définitive serait inférieure au total des avances versées;

considérant que le règlement (CEE) no 404/93 dispose que l'aide compensatoire est accordée aux producteurs membres d'une organisation de producteurs reconnue au sens de l'article 5 dudit règlement; que, dans l'attente de la création de ces organisations et de leur reconnaissance, il est nécessaire de prévoir que les demandes d'aide puissent être présentées par des producteurs individuels;

considérant que le but économique de l'aide est atteint lors de la commercialisation des bananes; que, toutefois, pour tenir compte du régime de l'organisation de marché, il convient de retenir, pour la conversion de l'aide ainsi que des avances en monnaie nationale, le taux de conversion agricole en vigueur au début de chacune des périodes bimestrielles de commercialisation;

considérant que le comité de gestion de la banane n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

L'aide compensatoire prévue à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93 est octroyée pour la commercialisation de bananes fraîches relevant du code NC ex08 03, à l'exclusion des bananes plantains, conformes aux normes de qualité arrêtées en application du titre I dudit règlement.

▼M2 —————

▼B

Article 2

1. La recette forfaitaire de référence visée à l'article 12 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 404/93 est déterminée sur la base des données constatées durant l'année 1991. Elle est calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement.

▼M3

2. La recette forfaitaire de référence est fixée à 62,25 euros par 100 kilogrammes poids net pour l'année 1998 et à 64,03 euros par 100 kg poids net à partir de l'année 1999, pour les bananes vertes au stade sortie hangar de conditionnement.

▼M4

Article 3

1. La recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté, visée à l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 404/93 est calculée pour le stade sortie hangar de conditionnement.

2. Pour les bananes commercialisées dans la Communauté en dehors de leur région de production définie à l'article 12 du règlement (CEE) no...

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