Commission Regulation (EEC) No 2681/83 of 21 September 1983 laying down detailed rules for the application of the subsidy system for oil seeds

Published date28 September 1983
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 266, 28 September 1983,Journal officiel des Communautés européennes, L 266, 28 septembre 1983,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 266, 28 settembre 1983
EUR-Lex - 31983R2681 - FR 31983R2681

Règlement (CEE) n 2681/83 de la Commission du 21 septembre 1983 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

Journal officiel n° L 266 du 28/09/1983 p. 0001 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 16 p. 0208
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0020
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 16 p. 0208
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0020


RÈGLEMENT (CEE) No 2681/83 DE LA COMMISSION du 21 septembre 1983 portant modalités d'application du régime de l'aide pour les graines oléagineuses

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1413/82 (2), et notamment son article 27 paragraphe 5,

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1594/83 du Conseil, du 14 juin 1983, relatif à l'aide pour les graines oléagineuses (3), prévoit que les États membres contrôlent, soit à l'huilerie, soit à l'entreprise de fabrication des aliments pour animaux, l'utilisation de ces graines ; que, afin d'assurer l'efficacité du contrôle, il y a lieu d'arrêter les modalités de ce contrôle;

considérant que, pour réaliser ledit contrôle, il convient de se fonder notamment sur la comptabilité «matière» des utilisateurs des graines;

considérant que l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 prévoit l'institution d'un certificat d'aide communautaire qui est valable, en cas de fixation à l'avance de l'aide, dans toute la Communauté ; que l'entrée en vigueur de ces règles exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres;

considérant que la durée de validité des certificats en cas de fixation à l'avance de l'aide doit être déterminée en tenant compte de la nécessité d'adapter les conditions d'achat pour les graines récoltées dans la Communauté à celles existant sur le marché mondial;

considérant que, eu égard aux usages du commerce des graines, il convient d'admettre une certaine tolérance en ce qui concerne la quantité identifiée par rapport à celle indiquée dans le certificat;

considérant que l'article 5 du règlement (CEE) no 1594/83 subordonne, en cas de fixation à l'avance de l'aide, la délivrance du certificat à la constitution d'une caution qui, sauf en cas de force majeure, reste acquise lorsque, pendant la durée de validité du certificat, les graines n'ont pas été mises sous contrôle dans une huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux situées dans la Communauté ; que, à cette fin, il convient de définir le régime de la caution, en fixant le montant de celle-ci et les conditions de libération de cette caution;

considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent être modifiés après leur délivrance ; que, toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés ; (1) JO no 172 du 30.9.1966, p. 3025/66. (2) JO no L 162 du 12.6.1982, p. 6. (3) JO no L 163 du 22.6.1983, p. 44.

considérant que, pour assurer l'application uniforme du régime d'aide, il convient de définir les modalités de versement de cette aide;

considérant que, en vertu de l'article 9 du règlement (CEE) no 1594/83, toute importation de graines ou mélanges doit être soumise à un système de contrôle ; que les graines et mélanges dénaturés ne peuvent plus être transformés en vue de la production d'huile ; que, pour les graines reconnues comme semences, le régime applicable à ces produits s'oppose à leur transformation en vue de la production d'huile ; que des graines de tournesol blanches et striées, ainsi que les graines de tournesol décortiquées destinées à la consommation humaine et conditionnées en sacs d'un contenu de 25 kilogrammes, ne sont pas aptes à la transformation en vue de la production d'huile ; que, en conséquence, il convient de ne pas soumettre ces groupes de produits au contrôle visé à l'article 9 précité;

considérant que ledit article 9 prévoit que le contrôle des graines ou mélanges peut être assorti de la constitution d'une caution ; qu'il convient de définir le régime de cette caution, en fixant le montant de celle-ci et les conditions dans lesquelles la caution est acquise en tout ou en partie;

considérant que, pour le bon fonctionnement du régime d'aide, il est nécessaire de prévoir des dispositions administratives assurant que les graines ou mélanges importés ont été placés sous contrôle à l'huilerie ou dans une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux situées dans la Communauté, ou mis en condition de ne pas pouvoir bénéficier de l'aide ; que ce but peut être atteint en utilisant, dans les échanges intracommunautaires, l'exemplaire de contrôle délivré et utilisé conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 223/77 de la Commission (1);

considérant qu'il est utile d'établir un critère relatif à la fréquence minimale des fixations de l'aide ; qu'il apparaît suffisant que l'aide soit mise en oeuvre au moins une fois au cours de chaque semaine;

considérant que, en vertu de l'article 7 du règlement (CEE) no 1594/83, pour la détermination du montant correcteur visé audit article, il y a lieu de tenir compte notamment de la tendance, sur le marché mondial, des prix des graines en cause ; que cette tendance peut être constatée sur la base de l'écart entre le prix mondial actuel et le prix mondial à terme de ces graines ; qu'il convient de fixer les critères permettant de déterminer cette tendance même en l'absence de ce prix à terme;

considérant que le règlement (CEE) no 1594/83 a étendu le système d'aide aux graines oléagineuses visé à l'article 27 du règlement no 136/66/CEE aux graines de colza et de navette incorporées dans les aliments pour animaux, tout en abrogeant le règlement (CEE) no 2114/71 (2) ; qu'il convient donc de refondre dans un nouveau texte les modalités d'application du régime d'aide et d'abroger le règlement (CEE) no 1204/72 (3);

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'aide pour les graines oléagineuses, institué par l'article 27 du règlement no 136/66/CEE.

CHAPITRE PREMIER

Article 2

Au sens du présent règlement on entend par: 1. «entreprise» : une huilerie ou une entreprise de fabrication d'aliments pour animaux qui comprend: a) tout local ou autre endroit se trouvant dans l'enceinte de l'établissement de production,

et,

b) lorsque les graines ne peuvent être entreposées dans cette enceinte, tout local en dehors de celle-ci, donnant des garanties suffisantes aux fins du contrôle des graines entreposées et qui a été agréé à l'avance par l'organisme chargé de ce contrôle;

2. «transformation»: a) la trituration des graines oléagineuses en vue de l'extraction totale ou partielle de l'huile,

ou

b) l'incorporation des graines de colza et de navette dans les aliments pour animaux ; (1) JO no L 38 du 9.2.1977, p. 20. (2) JO no L 222 du 2.10.1971, p. 2. (3) JO no L 133 du 10.6.1972, p. 1.

3. «incorporation» : le mélange, avec d'autres produits dans les aliments pour animaux, des graines de colza et de navette, qui sont broyées ou moulues avant ou après cette opération, sans extraction d'huile.

Article 3

1. Le contrôle visé à l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1594/83 est exercé à partir de l'entrée des graines dans l'entreprise jusqu'à leur transformation en vue de la production d'huile ou de leur incorporation dans les aliments pour animaux, ou jusqu'à leur sortie de l'entreprise en l'état.

2. Ce contrôle doit notamment permettre de vérifier la correspondance entre la quantité de graines entrées dans l'entreprise et, selon le cas: a) la quantité d'huile et de tourteaux issus de la transformation de ces graines,

b) la quantité des graines incorporées dans les aliments pour animaux,

c) la quantité de graines sorties de l'entreprise, en l'état.

3. Aux fins de ce contrôle, il est tenu à l'entreprise une comptabilité séparée pour les graines récoltées dans la Communauté et les graines importées, qui doit comporter au moins l'indication: - des quantités entrées, avec indication du poids net du produit tel quel, ainsi que de la teneur en humidité et impuretés, et dans le cas d'une huilerie, de la teneur en huile;

- des mouvements des graines entre les locaux et endroits visés à l'article 2 paragraphe 1 sous a) et les locaux visés sous b) du même paragraphe;

- des quantités de graines transformées ainsi que des quantités d'huile et de tourteaux obtenues à partir des graines en question, ou des quantités de graines incorporées dans les aliments pour animaux.

Article 4

1. Les graines récoltées dans la Communauté ne peuvent sortir de l'entreprise qu'après autorisation de l'organisme chargé du contrôle et à condition qu'une demande de la partie I.D. du certificat prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 1594/83 n'ait pas été déposée pour les produits en cause.

2. Les graines importées ne peuvent sortir de l'entreprise qu'après autorisation de l'organisme chargé du contrôle. Elles sont soumises, lors de la sortie de l'entreprise, au...

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