Commission Regulation (EEC) No 27/85 of 4 January 1985 laying down detailed rules for the application of Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil

Published date05 January 1985
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 4, 5 January 1985,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 4, 5 gennaio 1985,Journal officiel des Communautés européennes, L 4, 5 janvier 1985
TEXTE consolidé: 31985R0027 — FR — 18.12.1992

1985R0027 — FR — 18.12.1992 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 27/85 DE LA COMMISSION du 4 janvier 1985 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive (JO L 004, 5.1.1985, p.5)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 3818/85 de la Commission du 30 décembre 1985 L 368 20 31.12.1985
M2 Règlement (CEE) no 2427/86 de la Commission du 31 juillet 1986 L 210 36 1.8.1986
►M3 Règlement (CEE) no 3602/92 de la Commission du 14 décembre 1992 L 366 31 15.12.1992

Rectifié par:

C1 Rectificatif, JO L 275 du 26.9.1986, p. 46 (2427/86)



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 27/85 DE LA COMMISSION

du 4 janvier 1985

portant modalités d'application du règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive ( 1 ), et notamment son article 5,

considérant que, selon l'article 1erdu règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur, dont la production dépasse une quantité minimale, constitue une agence spécifique chargée de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production; que cette agence doit être en mesure d'accomplir les tâches prévues par ledit règlement; que, de ce fait, chaque agence doit posséder les caractéristiques minimales nécessaires pour la réalisation de ces tâches;

considérant que, dans un souci d'application correcte et efficace du régime d'aide à la production, l'article 1erparagraphe 3 du règlement (CEE) no 2262/84 prévoit que l'agence soit, en outre, investie par l'État membre concerné de tout pouvoir nécessaire pour accomplir ses tâches; que, à cet effet, chaque État membre concerné doit investir les contrôleurs de l'agence notamment des pouvoirs d'accéder à tous locaux et terrains professionnels des personnes soumises aux contrôles, d'exiger les renseignements et de procéder aux vérifications qui sont nécessaires pour l'accomplissement de la mission de l'agence;

considérant qu'il convient que les États membres concernés prennent toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes soumises aux contrôles et dont les intérêts peuvent être affectés par les contrôles;

considérant que l'agence exerce son activité dans le cadre d'un programme d'activité et d'un budget qui sont établis par l'État membre concerné, après consultation de la Commission, sur proposition de l'agence; qu'il convient de prévoir, en conséquence, le contenu minimal de ce programme et de ce budget, ainsi que la procédure à suivre pour leur établissement et leurs éventuelles modifications;

considérant que, en vertu de l'article 1erparagraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, la Commission exerce un suivi régulier des activités des agences; que, dès lors, il y a lieu de prévoir la procédure par laquelle la Commission est informée du déroulement de ces activités;

considérant que la Communauté contribue, pour les trois premières campagnes, au financement des dépenses effectives des agences; qu'il convient, dès lors, de prévoir les procédures relatives à ce financement, ainsi que les éventuelles procédures de contrôle y afférentes;

considérant que, en raison du délai nécessaire pour la mise en place dans les États membres producteurs des agences spécifiques de contrôle, il est opportun que des modalités particulières soient prévues pour la campagne 1984/1985;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Conformément à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque État membre producteur constitue, au plus tard le 31 mars 1985, une agence spécifique chargée des contrôles et activités prévus par ledit règlement.

▼M1

Toutefois, pour l'Espagne et le Portugal, ce délai est reporté au 1er novembre 1986.

▼B

2. Les États membres dont la production, évaluée sur base de la moyenne des quantités admises au bénéfice de l'aide à la production au cours des quatre dernières campagnes, ne dépasse pas 3 000 tonnes, ne sont pas tenus de constituer cette agence.

Article 2

1. Chaque agence doit se voir accorder la capacité juridique nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches.

2. Dans le cadre du programme d'activité et du budget visé à l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 2262/84, chaque agence doit avoir le pouvoir autonome de recruter son personnel, d'organiser son activité et d'effectuer les dépenses y afférentes.

▼M3

3. Le nombre des effectifs de l'agence, leur qualification, leur formation et leur expérience, les moyens mis à leur disposition, ainsi que l'organisation des services, doivent permettre l'accomplissement des tâches visées à l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2262/84.

En particulier, les agents chargés des contrôles doivent posséder les connaissances techniques et l'expérience appropriée pour assurer les contrôles prévus par les règlements (CEE) no 3089/78 ( 2 ) et (CEE) no 2261/84 ( 3 ) du Conseil, et les règlements (CEE) no 3061/84 ( 4 ) et (CEE) no 2677/85 ( 5 ) de la Commission, notamment en ce qui concerne l'appréciation des données agronomiques, le contrôle technique des moulins et des entreprises de conditionnement et l'examen des comptabilités matières et financière.

4. Pour l'accomplissement des tâches qui leur sont assignées en vertu du règlement (CEE) no 2262/84, les agents doivent être dotés par l'État membre concerné des pouvoirs appropriés pour recueillir tous les renseignements et tout élément de preuve ainsi que pour procéder à toutes les vérifications nécessaires dans le cadre des contrôles prévus et notamment:

a) contrôler les livres et autres documents professionnels;

b) prendre copie ou extrait des livres et documents professionnels;

c) demander sur place des explications orales;

d) accéder à tous locaux et terrains professionnels des sujets des contrôles;

e) prélever des échantillons de l'huile d'olive détenue par les personnes physiques ou morales contrôlées.

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour sauvegarder les droits des personnes physiques ou morales soumises aux contrôles, qui leur sont accordés par leur ordre juridique national.

Chaque État membre doit reconnaître aux constatations des agents la force probatoire la plus large reconnue par son ordre juridique national.

▼B

Article 3

▼M3

1. L'agence propose pour chaque campagne à partir de la campagne 1985/1986, un programme d'activités et le budget prévisionnel y relatif.

Sans préjudice des critères particuliers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, le programme d'activités doit assurer la représentativité des personnes physiques et morales à contrôler.

Toutefois, si dans un secteur d'activités ou dans une région déterminée existe un risque particulier d'irrégularité, le secteur ou la région en cause doivent être pris en considération en priorité.

2. Le programme comporte notamment:

a) le plan d'utilisation des données du fichier informatisé constitué conformément à l'article 16 du règlement (CEE) no 2261/84, y compris des éléments résultant de la mise en œuvre du casier oléicole;

b) le plan et les modalités de réalisation des contrôles que l'agence a l'intention d'effectuer;

c) le plan des activités en vue de l'établissement des rendements en olives et en huile;

d) une description des enquêtes à effectuer sur la destination de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive et sur celle de leurs sous-produits, ainsi que des enquêtes sur l'origine de l'huile d'olive et de l'huile de grignons d'olive importées;

e) l'indication des autres activités à effectuer à l'initiative de l'État membre ou à la demande de la Commission, conformément à l'article 1er paragraphe 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 2262/84;

f) les actions de formation du personnel envisagées;

g) la désignation des agents chargés des rapports avec la Commission.

...

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