Commission Regulation (EEC) No 2159/89 of 18 July 1989 laying down detailed rules for applying the specific measures for nuts and locust beans as provided for in Title IIa of Council Regulation (EEC) No 1035/72

Published date19 July 1989
Subject MatterFruit and vegetables,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 207, 19 July 1989
TEXTE consolidé: 31989R2159 — FR — 26.01.2002

1989R2159 — FR — 26.01.2002 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 2159/89 DE LA COMMISSION du 18 juillet 1989 fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre IIbisdu Règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil (JO L 207, 19.7.1989, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 3322/89 de la Commission du 3 novembre 1989 L 321 32 4.11.1989
►M2 Règlement (CEE) no 3403/89 de la Commission du 13 novembre 1989 L 328 23 14.11.1989
►M3 Règlement (CEE) no 1304/91 de la Commission du 17 mai 1991 L 123 27 18.5.1991
►M4 Règlement (CEE) no 2286/91 de la Commission du 29 juillet 1991 L 209 5 31.7.1991
►M5 Règlement (CEE) no 3746/91 de la Commission du 18 décembre 1991 L 352 53 21.12.1991
►M6 Règlement (CEE) no 1461/92 de la Commission du 4 juin 1992 L 153 9 5.6.1992
►M7 Règlement (CE) no 1363/95 de la Commission du 15 juin 1995 L 132 8 16.6.1995
►M8 Règlement (CE) no 94/2002 de la Commission du 18 janvier 2002 L 17 20 19.1.2002


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2159/89 DE LA COMMISSION

du 18 juillet 1989

fixant les modalités d'application des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil



LA COMMISSON DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1119/89 ( 2 ), et notamment son article 14 octies;

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et au taux de change à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 ( 4 ), et notamment son article 5 paragraphe 3,

considérant que le titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 comporte diverses mesures spécifiques destinées à remédier à l'inadaptation des conditions de production et de commercialisation de certains fruits à coque et caroubes; que les aides prévues sont octroyées à des organisations de producteurs qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation approuvé par l'autorité nationale compétente;

considérant qu'il convient de rappeler que cette reconnaissance spécifique n'est pas subordonnée à une reconnaissance antérieure octroyée en application de l'article 13 du règlement (CEE) no 1035/72; qu'elle est accordée indépendamment de cette dernière dès lors que les conditions particulières posées pour sa délivrance sont respectées;

considérant que les conditions posées pour l'octroi de la reconnaissance doivent apporter des assurances raisonnables que les organisations de producteurs bénéficiaires des aides communautaires, par l'ampleur et la durée de leur activité, par leur mode de fonctionnement même, contribueront à l'amélioration recherchée des conditions de production et de commercialisation des produits en cause; que, afin de garantir une stabilité minimale de ces organisations de producteurs, il convient de fixer des limites minimales, en termes de nombre d'adhérents et de volume de production, de fruits à coque et caroubes, en fonction des caractéristiques des diverses régions de la Communauté; qu'en vue du même objectif il est nécessaire d'exiger que ces organisations comportent dans leurs statuts des clauses précises garantissant aux producteurs la maîtrise des décisions et le contrôle du fonctionnement de l'organisation, ainsi que des clauses sanctionnant les infractions aux disciplines consenties;

considérant que, dans un souci d'efficacité et de bonne gestion, pour le financement des plans d'amélioration de la qualité, ainsi que de la commercialisation, il convient de limiter les concours de l'État membre et de la Communauté au financement de vergers spécialisés en fruits à coque et caroubes, à l'exclusion de plantations purement marginales; qu'il y a même lieu de définir, par région de production; une superficie minimalé du verger spécialisé;

considérant qu'il convient de définir les types d'actions que peuvent comporter les projets pour poursuivre en premier lieu un objectif d'amélioration de la qualité de la production, en application de l'article 14 quinquies du règlement (CEE) no 1035/72; que, s'il incombe à l'autorité nationale d'approuver les plans, une concertation et coopération administrative avec la Commission, dans le but de sauvegarder les objectifs de la réglementation, doit permettre à cette dernière de demander le cas échéant des modifications du projet de plan, voire de faire opposition à l'octroi des concours financiers tant national que communautaire;

considérant qu'il convient de préciser les actions visant à développer et à améliorer la consommation et l'utilisation dans la Communauté de fruits à coque et caroubes auxquelles la Communauté apportera un concours financier; qu'en vue de cet objectif les projets soumis doivent présenter des garanties quant à la satisfaction d'un intérêt communautaire, quant à l'efficacité des actions et à leur impact direct ou indirect sur l'augmentation de la consommation et de l'utilisation des produits; qu'ils doivent émaner d'organismes ou de groupements professionnels présentant une expérience technique certaine, ou représentatifs des secteurs économiques intéressés; que, sous réserve de dérogations consenties par la Commission, l'exécution ou la maîtrise directe des travaux par l'organisme ou le groupement qui a soumis le plan peut garantir le sérieux de l'engagement du co-contractant de la Commission; qu'il convient de préciser que les modalités diverses d'exécution des engagements feront l'objet d'un contrat;

considérant qu'il convient d'arrêter certaines modalités générales et de financement pour les aides qui seront prises en charge par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», dans les conditions définies par le titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72; qu'il convient de rappeler qu'en tout état de cause le concours communautaire ne peut être versé par l'État membre que postérieurement, ou au minimum simultanément, au paiement du concours national après l'exécution de vérifications adéquates;

considérant qu'il y a lieu de prévoir que l'aide à la réalisation du plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation est versée annuellement en fonction des travaux réellement exécutés conformément au plan approuvé; que, pour son expression en monnaie nationale, le montant maximal par hectare de l'aide fixé par le règlement (CEE) no 790/89 du Conseil ( 5 ), est converti au taux de conversion agricole valable le premier jour de chaque campagne de commercialisation, conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 1676/85;

considérant que la mise en œuvre des diverses mesures spécifiques en cause implique une obligation impérieuse pour l'organisation de producteurs bénéficiaire de transmettre des informations développées et précises, selon une périodicité établie, à l'autorité désignée par l'État membre, afin de permettre à cette dernière de suivre l'exécution des engagements contractés par l'organisation de producteurs;

considérant que l'obligation d'information à la charge du bénéficiaire de l'aide ne peut à elle seule garantir une bonne gestion des mesures; qu il est dès lors nécessaire de préciser les vérifications sur pièces ainsi que les contrôles sur place que l'autorité nationale doit effectuer, en fonction des différents concours prévus au titre II bis dudit règlement;

considérant que les manquements les plus graves aux obligations posées dans le règlement (CEE) no 1035/72 ou dans le présent règlement doivent être sanctionnés de façon appropriée,

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis émis par le comité de gestion des fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Les organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation des fruits à coque et/ou des caroubes

qui ont fait l'objet d'une reconnaissance spécifique dans les conditions définies au titre I,

et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation conforme aux dispositions du titre II, approuvé par l'État membre concerné,

bénéficient des mesures spécifiques prévues au titre II bis du règlement (CEE) no 1035/72 selon les modalités des titres II, III et IV du présent règlement.

2. La contribution de la Communauté au financement d'actions visant à développer et améliorer la consommation et l'utilisation des produits visés au paragraphe 1 est apportée dans les conditions définies aux titres IV et V.



TITRE I

De la reconnaissance spécifique des organisations de producteurs de fruits à coques et/ou de caroubes

Article 2

Les États membres octroient la reconnaissance spécifique aux organisations et groupements de producteurs — ci-après dénommés uniformément «organisations de producteurs» — dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation de fruits à coque et/ou de caroubes,

1) constitués à l'initiative des...

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