Commission Regulation (EEC) No 2710/93 of 30 September 1993 concerning certain special sales by tender of vinous alcohol held by intervention agencies, for use as motor fuel within the Community

Published date08 March 1996
Subject MatterWine,Alcohol
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 245, 1 October 1993
TEXTE consolidé: 31993R2710 — FR — 08.03.1996

1993R2710 — FR — 08.03.1996 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 2710/93 DE LA COMMISSION du 30 septembre 1993 relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention (JO L 245, 1.10.1993, p.131)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CE) no 416/96 de la Commission du 7 mars 1996 L 59 5 8.3.1996



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2710/93 DE LA COMMISSION

du 30 septembre 1993

relatif à certaines ventes par adjudications particulières pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 ( 2 ),

vu le règlement (CEE) no 3877/88 du Conseil, du 12 décembre 1988, établissant les règles générales relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention ( 3 ), et notamment ses articles 1er et 3,

considérant que le règlement (CEE) no 377/93 de la Commission ( 4 ), modifié par le règlement (CEE) no 2192/93 ( 5 ), établit les modalités d'application relatives à l'écoulement des alcools obtenus au titre des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 et détenus par les organismes d'intervention;

considérant que, par les règlements (CEE) no 3389/90 ( 6 ) et (CEE) no 3390/90 ( 7 ) de la Commission portant ouverture par adjudication particulière pour une utilisation dans le secteur des carburants dans la Communauté d'alcools d'origine vinique détenus par les organismes d'intervention, 4,8 millions d'hectolitres d'alcools à 100 % vol ont été mis en vente par les adjudications no 7/90 CE et 8/90 CE respectivement;

considérant que les sociétés adjudicataires, après la vente d'une quantité limitée d'alcool transformé, éprouvent des difficultés graves et persistantes pour l'écoulement d'un tel volume d'alcool sur le marché des carburants à l'intérieur de la Communauté dues notamment aux développements des carburants de substitution produits à partir de matières premières agricoles;

considérant que, afin de permettre une utilisation de cet alcool conformément aux objectifs de la réglementation communautaire et afin d'éviter absolument toute perturbation du marché communautaire des alcools et des boissons spiritueuses dans le cas d'espèce, compte tenu du volume d'alcool adjugé et du caractère sensible des marchés d'écoulement autres que le marché des carburants, il convient de réduire les quantités d'alcool devant être utilisé aux fins prévues et d'annuler les adjudications pour ce qui concerne les lots d'alcool n'ayant donné lieu à aucun enlèvement;

considérant qu'il y a lieu de libérer la garantie de bonne exécution relative aux lots d'alcool devant encore être utilisés aux fins prévues seulement lorsque la totalité des alcools des lots concernés a été utilisée dans le secteur des carburants dans la Communauté; que, dans les circonstances particulières présentes, cette obligation vise à assurer la prise en charge complète des volumes en cause et leur écoulement, compte tenu du caractère sensible des marchés des alcools et en particulier du caractère fragile du marché des carburants de substitution non traditionnels;

considérant qu'il est également nécessaire de prévoir un contrôle sur le transport et la transformation des alcools vendus ainsi que sur l'utilisation finale du produit fini afin de s'assurer que les alcools sont réellement utilisés à des fins non susceptibles de perturber le marché des alcools;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3389/90 seulement le premier lot de l'adjudication particulière no 7/90 CE, portant sur une quantité de 640 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, doit être utilisé dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté. La transformation y afférente doit également avoir lieu dans celle-ci.

2. Par dérogation à l'article 1er du règlement (CEE) no 3390/90, seuls les deux premiers lots de l'adjudication particulière no 8/90 CE, portant sur une quantité totale de 640 000 hectolitres d'alcool à 100 % vol, doivent être utilisés dans le secteur des carburants à l'intérieur de la Communauté. La transformation y afférente doit également avoir lieu dans celle-ci.

Article 2

Par dérogation aux articles 3 et 4 des règlements (CEE) no 3389/90 et (CEE) no 3390/90 l'utilisation de l'alcool du premier lot de l'adjudication particulière no 7/90 CE et des deux premiers lots de l'adjudication particulière no 8/90 CE doit être terminée...

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