Commission Regulation (EEC) No 1633/84 of 8 June 1984 laying down detailed rules for applying the variable slaughter premium for sheep and repealing Regulation (EEC) No 2661/80

Published date09 June 1984
Subject MatterSheepmeat and goatmeat
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 154, 9 juin 1984,Official Journal of the European Communities, L 154, 9 June 1984,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 154, 9 giugno 1984
TEXTE consolidé: 31984R1633 — FR — 14.07.1992

1984R1633 — FR — 14.07.1992 — 006.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1633/84 DE LA COMMISSION du 8 juin 1984 portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) no 2661/80 (JO L 154, 9.6.1984, p.27)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 3451/85 de la Commission du 6 décembre 1985 L 328 23 7.12.1985
►M2 Règlement (CEE) no 9/86 de la Commission du 3 janvier 1986 L 2 14 4.1.1986
M3 Règlement (CEE) no 1860/86 de la Commission du 16 juin 1986 L 161 25 17.6.1986
►M4 Règlement (CEE) no 3939/87 de la Commission du 21 décembre 1987 L 373 1 31.12.1987
►M5 Règlement (CEE) no 1075/89 de la Commission du 26 avril 1989 L 114 13 27.4.1989
►M6 Règlement (CEE) no 1922/92 de la Commission du 13 juillet 1992 L 195 10 14.7.1992



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1633/84 DE LA COMMISSION

du 8 juin 1984

portant modalités d'application de la prime variable à l'abattage des ovins et abrogeant le règlement (CEE) no 2661/80



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1837/80 du Conseil, du 27 juin 1980, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 871/84 ( 2 ), et notamment son article 9 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1223/83 du Conseil, du 20 mai 1983, relatif aux taux de change à appliquer dans le secteur agricole ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 855/84 ( 4 ), et notamment son article 4 paragraphe 3,

considérant que l'article 9 du règlement (CEE) no 1837/80 a prévu, uniquement pour le Royaume-Uni, la possibilité d'octroyer dans la région 5 une prime variable à l'abattage des ovins; qu'il est nécessaire d'en arrêter les modalités d'application;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir que seuls bénéficient de la prime les animaux nés ou élevés dans la région 5 où la prime est octroyée;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité pour le Royaume-Uni d'octroyer la prime lors de la première mise sur le marché des animaux en vue de leur abattage; que, dans ce cas, il convient de prévoir des mesures permettant d'assurer que les animaux ou leurs viandes ne puissent bénéficier plusieurs fois de la prime;

considérant que, selon l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1837/80, le montant de la prime est égal à la différence entre le niveau directeur saisonnalisé et le prix du marché constaté dans cette région;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1837/80 prévoit que, en cas d'application de la prime dans la région 5, un montant équivalant à celle-ci doit être perçu à la sortie de ladite région pour tous les produits visés à l'article 1er points a) et c) dudit règlement; qu'il est nécessaire d'arrêter les modalités de calcul de ce montant; que ce montant ne peut être connu qu'après cette sortie; qu'il est donc nécessaire de prévoir le cautionnement de ce montant;

considérant qu'en vue d'éviter, en ce qui concerne les animaux vivants et les viandes, des perturbations dans les échanges pouvant résulter de l'application du régime de ladite prime, il convient de fixer un délai maximal, courant de la première mise sur le marché, au terme duquel les animaux vivants pour lesquels la prime a été octroyée doivent être soit abattus soit expédiés hors de la région 5; qu'il convient en outre, afin de combattre les fraudes éventuelles et de faciliter les contrôles dans les abattoirs, de prévoir le marquage de toutes les carcasses d'ovins abattus dans ladite région;

considérant que, selon l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/68 du Conseil ( 5 ), les sommes indiquées sont payées en utilisant le taux de conversion qui était en vigueur au moment de la réalisation de l'opération ou d'une partie de l'opération; que, selon l'article 6 de ce même règlement, est considérée comme moment de réalisation de l'opération la date à laquelle intervient le fait générateur de la créance relative au montant afférent à cette opération, tel que ce fait générateur est défini par la réglementation communautaire ou, à défaut et en attendant, par la réglementation de l'État membre concerné; que, toutefois, aux termes de l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1223/83, il peut être dérogé aux dispositions précitées;

considérant que le présent règlement est destiné à remplacer le règlement (CEE) no 2661/80 ( 6 ); qu'il convient dès lors d'abroger ledit règlement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

▼M1

1. Ne peuvent faire l'objet de la prime visée à l'article 9 du règlement (CEE) no 1837/80 que les animaux de l'espèce ovine:

a) répondant aux normes de qualité visées à l'annexe;

b) atteignant un poids de carcasse estimé non inférieur à 8 kilogrammes; en outre, la prime n'est accordée que dans la limite de ►M5 21 kilogrammes poids carcasse;

c) nés dans la région 5 où la prime est octroyée ou ayant été élevés dans cette région pendant au moins deux mois.

2. Ne peuvent pas faire l'objet de la prime:

a) les béliers ou carcasses de béliers ou autres ovins mâles ou leurs carcasses ayant les caractéristiques de celle d'un bélier;

b) les brebis ou leurs carcasses.

▼M2 —————

▼B

3. Le Royaume-Uni peut prévoir l'octroi de la prime lors de la première mise sur le marché en vue de l'abattage. Il informe la Commission du recours à cette faculté.

4. Les animaux pour lesquels la prime a été octroyée conformément au paragraphe 3 doivent être, dans un délai de vingt et un jours à compter de la date de leur première mise sur le marché en vue de l'abattage:

soit abattus dans la région 5,

soit expédiés hors de la région précitée.

Les autorités compétentes prennent les mesures assurant:

le contrôle de la détention des animaux entre leur certification et leur abattage,

le marquage permettant d'identifier le lieu de l'abattage de toutes les carcasses provenant des ovins abattus dans la région 5.

5. Lorsque les animaux pour lesquels la prime a été octroyée, conformément au paragraphe 3, et qui sont expédiés hors de la région 5 doivent faire l'objet d'une mise en quarantaine pour satisfaire à des obligations d'ordre sanitaire édictées par le pays ou la région d'importation, est considéré comme jour de l'expédition au sens du paragraphe 4 celui de la mise en quarantaine en vue de cette expédition.

Article 2

1. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires assurant que les carcasses d'ovins, ainsi que, en cas d'application de l'article 1er paragraphe 3, les animaux pour lesquels la prime a été octroyée, ont été identifiés d'une manière permanente en vue d'éviter qu'ils puissent faire à nouveau l'objet de la prime.

2. Le Royaume-Uni prend les mesures nécessaires assurant que les animaux ainsi que les carcasses fraîches ou réfrigérées d'ovins introduits sur le territoire de la région 5 sont identifiés comme tels.

Article 3

1. Pour la région 5, le montant de la prime est fixé chaque semaine par la Commission pour la semaine débutant vingt et un jours avant la semaine de fixation.

2. Pour le calcul du montant de la prime, le prix de marché est celui constaté conformément à l'article 3 paragraphe 2 point b) du règlement (CEE) no 2657/80.

Article 4

▼M6

1. Pour le Royaume-Uni, le montant du clawback à percevoir à la sortie de la région 1 des produits visés à l'article 1er points a) et c) du règlement (CEE) no 3013/89, conformément à l'article 24 paragraphe 5 de ce même règlement, est équivalent à celui de la prime fixée conformément à l'article 3 paragraphe 1 du présent règlement et effectivement accordée pour les mêmes produits soumis au clawback précité.

À la demande du négociant, le clawback est fixé à un montant égal à la moyenne des primes fixées pour la semaine de sortie des produits et les trois semaines précédentes.

Les négociants indiquent, dans les vingt-huit jours suivant la notification par les autorités compétentes du Royaume-Uni, l'option sur la base de laquelle ils ont l'intention de procéder. L'option retenue s'applique à l'intégralité du clawback auquel le négociant est assujetti.

Dans le cas de la première option, le négociant fournit simultanément des preuves satisfaisantes pour les autorités compétentes du Royaume-Uni du montant de la prime effectivement accordée pour les produits soumis audit clawback. Le...

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