Commission Regulation (EEC) No 183/93 of 29 January 1993 amending Regulation (EEC) No 2568/91 on the characteristics of olive oil and olive-residue oil and on the relevant methods of analysis

Published date30 January 1993
Subject Mattermatières grasses,grassi,materias grasas
Official Gazette PublicationJournal officiel des Communautés européennes, L 22, 30 janvier 1993,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 22, 30 gennaio 1993,Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L 22, 30 de enero de 1993
TEXTE consolidé: 31993R0183 — FR — 10.04.1993

1993R0183 — FR — 10.04.1993 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B RÈGLEMENT (CEE) No 183/93 DE LA COMMISSION du 29 janvier 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes (JO L 022, 30.1.1993, p.58)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 826/93 de la Commission du 6 avril 1993 L 87 6 7.4.1993

Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 176 du 20.7.1993, p. 26 (183/93)



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 183/93 DE LA COMMISSION

du 29 janvier 1993

modifiant le règlement (CEE) no 2568/91 relatif aux caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi qu'aux méthodes d'analyse y afférentes



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 ( 2 ), et notamment son article 35 bis,

considérant que le règlement (CEE) no 2568/91 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3288/92 ( 4 ) a défini les caractéristiques des huiles d'olive et des huiles de grignons d'olive ainsi que les méthodes d'analyse y afférentes; que le règlement (CEE) no2568/91 a, en outre, modifié les notes complémentaires 2, 3 et 4 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2505/92 de la Commission ( 6 );

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, certaines adaptations ou précisions des méthodes d'analyse s'avèrent nécessaires; que, d'autre part, il est apparu que des erreurs s'étaient glissées dans le texte du règlement (CEE) no 2568/91;

considérant que, en raison des études en cours, il convient de prolonger la période pendant laquelle les États membres peuvent utiliser des méthodes d'analyse nationales éprouvées et scientifiquement valables;

considérant que, en raison des développements de la recherche, il convient d'adapter les caractéristiques des huiles d'olive telles que définies par le règlement (CEE) no 2568/91 de manière à mieux assurer la pureté des produits commercialisés et de prévoir la méthode d'analyse y afférente;

considérant que, pour permettre la mise en place des moyens nécessaires à l'application de la nouvelle méthode, il convient de reporter de quelques mois son entrée en vigueur;

considérant qu'il y a lieu d'adapter en conséquence le règlement (CEE) no 2568/91;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Le règlement (CEE) no 2568/91 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, paragraphe 1 la date du 31 décembre 1992 est remplacé par celle du 28 février 1993.

2) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les notes complémentaire 2, 3 et 4 du chapitre 15 de la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil ( 7 ) sont remplacées par le texte figurant à l'annexe XIV du présent règlement.»

3) Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Toutefois, le point 10 de l'annexe est applicable à partir du ►M1 1er mai 1993 aux huiles d'olive conditionnées à partir de cette date.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

1. Au sommaire des annexes, le titre de l'annexe IV est remplacé par le texte suivant: «Détermination de la teneur en cires au moyen de la chromatographie en phase gazeuse avec colonne capillaire» .
2. Au sommaire, le titre de l'annexe XIII «Preuve de raffinage» est remplacé par «Neutralisation et décoloration de l'huile d'olive en laboratoire».
3. À l'annexe I, le premier tableau est remplacé par le tableau suivant:

«Catégorie Acidité (%) Indice de peroxyde (mEq/O2/kg) Solvants halogénés (mg/kg) (1) Cires (mg/kg) Acides saturés en position 2 du triglycéride (%) Érythrodiol et uvaol (%) Trilinoléine (%) Cholestérol (%) Brassicastérol (%) Campestérol (%) Stigmastérol (%) Betasitostérol (%) (2) Delta-7- Stigmastérol (%) Stérols totaux (mg/kg)
1. Huile d'olive vierge extra M 1,0 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
2. Huile d'olive vierge M 2,0 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
3. Huile d'olive vierge courante M 3,3 M 20 M 0,20 M 250 M 1,3 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
4. Huile d'olive vierge lampante > 3,3 > 20 > 0,20 ►C1 M 350 M 1,3 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
5. Huile d'olive raffinée M 0,5 M 10 M 0,20 M 350 M 1,5 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
6. Huile d'olive M 1,5 M 15 M 0,20 M 350 M 1,5 M 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 000
7. Huile de grignons d'olive brute m 2,0 M 1,8 m 12 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 2 500
8. Huile de grignons d'olive raffinée M 0,5 M 10 M 0,20 M 2,0 m 12 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 800
9. Huile de grigons d'olive M 1,5 M 15 M 0,20 > 350 M 2,0 > 4,5 M 0,5 M 0,5 M 0,2 M 4,0 m 93,0 M 0,5 m 1 800
(1) «Limite maximale totale pour les composés détectés par détecteur à capture d'électrons. Pour les composants détectés individuellement, la limite maximale est de 0,10 mg/kg. (2) «Delta-5,23-Stigmastadiénol + Chlérostérol + Béta-sitostérol + Sitostanol + Delta-5-Avenastérol + Delta-5,24-Stigmastadiénol. «M = maximum, m = minimum.«Notes:«Il suffit qu'une seule carastéristique ne soit pas conforme aux valeurs indiquées pour que l'huile soit changée de classe ou déclarée non conforme quant à sa pureté.»
4. Au bas du deuxième tableau de l'annexe I, la note suivante est ajoutée: «Note: Aux fins de l'établissement de la pureté, lorsque le K270 dépasse la limite de la catégorie, il faut procéder à la détermination du K270 après passage sur alumine.»
5. À l'annexe II point 1.5in fine, les termes «des deux déterminations» sont remplacés par «de deux déterminations».
6. À l'annexe IV point 5.1.1, les termes «ou huile de semences» sont supprimés.
7. À l'annexe IV point 5.2.2, les deux premières phrases sont remplacées par le texte suivant: «introduire dans la cuve de développement un mélange hexane-éther éthylique 65/35 (v/v) jusqu'à une hauteur d'environ 1 cm ( 8 ).»
8. À l'annexe IV ►C1 points 5.2.5.2 et 6, le chiffre «100» est remplacé par «1 000»et les termes «en millimètres carrés» sont supprimés.
9. À l'annexe IV, dans l'appendice, la figure 1 est remplacée par la figure suivante: ▼C1 1 = Eicosanol 2 = Docosanol 3 = Tricosanol 4 = Tétracosanol 5 = Pentacosanol 6 = Hexacosanol 7 = Heptacosanol 8 = Octacosanol
10. L'annexe IV est remplacée par le texte et le graphique qui suivent: «ANNEXE IV DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN CIRES AU MOYEN DE LA CHROMATOGRAPHIE EN PHASE GAZEUSE AVEC COLONNE CAPILLAIRE 1. OBJET La méthode décrit un procédé pour la détermination de la teneur en cires de certaines matières grasses, dans les conditions de l'essai. La méthode peut être employée notamment pour différencier l'huile d'olive de pression de celle d'extraction (huile de grignons). 2. PRINCIPE DE LA MÉTHODE La matière grasse, additionnée d'un étalon interne approprié, est fractionnée par chromatographie sur colonne de gel de silice hydraté; la fraction éluée en premier dans les conditions de l'essai (à polarité inférieure à celle des triglycérides) est récupérée, puis analysée directement par chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire. 3. MATÉRIEL
3.1. Erlenmeyer de 25 ml.
3.2. Colonne en verre pour chromatographie diamètre intérieur 15,0 mm, hauteur 30 à 40 cm.
3.3. Appareil de chromatographie en phase gazeuse approprié avec colonne capillaire, équipé d'un système d'introduction directe dans la colonne, constitué par:
3.3.1. un four à thermostat pour les colonnes, permettant de maintenir la température souhaitée à ± 1 °C près,
3.3.2. un injecteur à froid pour introduction directe dans la colonne,
3.3.3. un détecteur à ionisation de flamme et convertisseur-amplificateur,
3.3.4. un enregistreur-intégrateur approprié pour le fonctionnement avec le convertisseur-amplificateur (3.3.3), vitesse de réponse non supérieure à 1 seconde et vitesse de déroulement du papier variable,
3.3.5. une colonne capillaire en verre ou silice fondue: ►C1 longueur 10 à 15 m, diamètre intérieur 0,25 à 0,32 mm, recouverte à l'intérieur de liquide SE-52 ou SE-54 ou équivalents, à l'épaisseur uniforme comprise entre 0,10 et 0,30 μm.
3.4. Microseringue pour introduction directe dans la colonne de 10 μl, équipée d'une aiguille cimentée.
4. RÉACTIFS
4.1. Gel de silice 70-230 mesh, art. 7754 Merck. Le gel de silice doit être placé dans le four à 500 °C pendant 4 heures. Après
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT