Commission Regulation (EEC) No 1250/79 of 26 June 1979 fixing countervailing charges on seeds

Published date27 June 1979
Subject MatterSeeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 159, 27 June 1979,Journal officiel des Communautés européennes, L 159, 27 juin 1979,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 159, 27 giugno 1979
TEXTE consolidé: 31979R1250 — FR — 01.04.1980

1979R1250 — FR — 01.04.1980 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1250/79 DE LA COMMISSION du 26 juin 1979 fixant les taxes compensatoires dans le secteur des semences (JO L 159, 27.6.1979, p.8)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
M1 Règlement (CEE) no 335/80 de la Commission du 13 février 1980 L 37 15 14.2.1980
►M2 Règlement (CEE) no 762/80 de la Commission du 28 mars 1980 L 85 14 29.3.1980


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1250/79 DE LA COMMISSION

du 26 juin 1979

fixant les taxes compensatoires dans le secteur des semences



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 234/79 ( 2 ), et notamment son article 6 paragraphe 5,

considérant que l'article 6 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2358/71 prévoit que, dans le cas où le prix d'offre franco frontière, majoré des droits de douane, pour un type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, en provenance d'un pays tiers, est inférieur au prix de référence correspondant, il est perçu sur les importations de cet hybride en provenance de ce pays une taxe compensatoire dans le respect des obligations découlant de la consolidation au sein du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce); que cette taxe compensatoire est égale à la différence entre le prix de référence et le prix franco frontière majoré des droits de douane;

considérant que le règlement (CEE) no 1249/79 de la Commission ( 3 ) a fixé les prix de référence du maïs hybride destiné à l'ensemencement pour la campagne de commercialisation 1979/1980;

considérant que les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance sur la base de toutes les données disponibles; que ces données sont précisées à l'article 1er paragraphes 1, 2 et 3 du règlement (CEE) no 1665/72 de la Commission ( 4 ); que, en vertu de l'article 3 du même règlement, les prix d'offre franco frontière sont établis pour chaque provenance, sur la base des possibilités d'achat les plus favorables des produits concernés calculés conformément aux dispositions des articles 1er et 2; que, pour l'établissement de ces prix, il ne doit pas être tenu compte des informations portant sur des offres qui n'ont pas d'incidence économique sur le marché, notamment du fait de la faible quantité sur laquelle elles portent;

considérant qu'il doit être procédé, conformément à l'article 2 du règlement (CEE) no 1665/72, à un ajustement des données de prix se référant à un stade autre que franco frontière de la Communauté; que, conformément à l'article 4 paragraphe 2 du même règlement, la taxe compensatoire est modifiée lorsqu'il est constaté une variation sensible du prix d'offre franco frontière;

considérant que l'application de l'ensemble des dispositions précitées aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à fixer la taxe compensatoire pour certains types d'hybrides aux montants figurant à l'annexe du présent règlement;

...

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