Commission Regulation (EEC) No 2921/90 of 10 October 1990 on aid for the production of casein and caseinates from skimmed milk

Published date11 October 1990
Subject MatterMilk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 279, 11 October 1990
TEXTE consolidé: 31990R2921 — FR — 11.10.2006

1990R2921 — FR — 11.10.2006 — 025.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 2921/90 DE LA COMMISSION du 10 octobre 1990 relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (JO L 279, 11.10.1990, p.22)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CEE) No 1768/91 DE LA COMMISSION du 21 juin 1991 L 158 49 22.6.1991
►M2 RÈGLEMENT (CEE) No 1939/92 DE LA COMMISSION du 14 juillet 1992 L 196 17 15.7.1992
M3 RÈGLEMENT (CEE) No 140/93 DE LA COMMISSION du 27 janvier 1993 L 19 15 28.1.1993
►M4 RÈGLEMENT (CEE) No 1756/93 DE LA COMMISSION du 30 juin 1993 L 161 48 2.7.1993
►M5 RÈGLEMENT (CE) No 1368/95 DE LA COMMISSION du 16 juin 1995 L 133 4 17.6.1995
M6 RÈGLEMENT (CE) No 2547/95 DE LA COMMISSION du 30 octobre 1995 L 260 47 31.10.1995
M7 RÈGLEMENT (CE) No 257/1999 DE LA COMMISSION du 3 février 1999 L 30 19 4.2.1999
M8 RÈGLEMENT (CE) No 2501/1999 DE LA COMMISSION du 26 novembre 1999 L 304 13 27.11.1999
►M9 RÈGLEMENT (CE) No 2654/1999 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1999 L 325 10 17.12.1999
M10 RÈGLEMENT (CE) No 1236/2000 DE LA COMMISSION du 14 juin 2000 L 141 7 15.6.2000
M11 RÈGLEMENT (CE) No 2295/2000 DE LA COMMISSION du 16 octobre 2000 L 262 16 17.10.2000
M12 RÈGLEMENT (CE) No 502/2001 DE LA COMMISSION du 14 mars 2001 L 73 15 15.3.2001
M13 RÈGLEMENT (CE) No 1335/2001 DE LA COMMISSION du 2 juillet 2001 L 180 20 3.7.2001
M14 RÈGLEMENT (CE) No 2348/2001 DE LA COMMISSION du 30 novembre 2001 L 315 41 1.12.2001
M15 RÈGLEMENT (CE) No 1056/2002 DE LA COMMISSION du 18 juin 2002 L 161 3 19.6.2002
M16 RÈGLEMENT (CE) No 1471/2002 DE LA COMMISSION du 13 août 2002 L 219 3 14.8.2002
M17 RÈGLEMENT (CE) No 785/2003 DE LA COMMISSION du 8 mai 2003 L 115 15 9.5.2003
M18 RÈGLEMENT (CE) No 2208/2003 DE LA COMMISSION du 17 décembre 2003 L 330 19 18.12.2003
M19 RÈGLEMENT (CE) No 590/2004 DE LA COMMISSION du 30 mars 2004 L 94 5 31.3.2004
M20 RÈGLEMENT (CE) No 1325/2004 DE LA COMMISSION du 19 juillet 2004 L 246 21 20.7.2004
M21 RÈGLEMENT (CE) No 1651/2004 DE LA COMMISSION du 21 septembre 2004 L 297 3 22.9.2004
M22 RÈGLEMENT (CE) No 281/2005 DE LA COMMISSION du 18 février 2005 L 48 5 19.2.2005
M23 RÈGLEMENT (CE) No 739/2005 DE LA COMMISSION du 13 mai 2005 L 122 18 14.5.2005
M24 RÈGLEMENT (CE) No 935/2005 DE LA COMMISSION du 20 juin 2005 L 158 5 21.6.2005
►M25 RÈGLEMENT (CE) No 1487/2006 DE LA COMMISSION du 9 octobre 2006 L 278 8 10.10.2006


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 308 du 8.11.1990, p. 40 (2921/90)
C2 Rectificatif, JO L 040 du 13.2.1999, p. 51 (257/99)




▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 2921/90 DE LA COMMISSION

du 10 octobre 1990

relatif à l'octroi des aides au lait écrémé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 ( 2 ), et notamment son article 11 paragraphe 3 et son article 28,

considérant que le règlement (CEE) no 987/68 du Conseil ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1435/90 ( 4 ), a fixé les règles générales relatives à l'octroi d'une aide pour le lait écrémé transformé en caséine et en caséinates; que les modalités d'application de ces dispositions ont été arrêtées par le règlement (CEE) no 756/70 de la Commission ( 5 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2832/90 ( 6 );

considérant que le règlement (CEE) no 756/70 prévoit plusieurs dispositions concernant le contrôle de l'utilisation finale des caséines et caséinates en application de l'article 2 paragraphe 4 du règlement (CEE) no 987/68; que cette dernière disposition ne sera plus applicable à partir du 15 octobre 1990 en vertu de l'article 6 du règlement (CEE) no 2204/90 du Conseil ( 7 ); qu'il y a lieu, par conséquent, d'abroger à partir de cette date les dispositions concernées du règlement (CEE) no 756/70;

considérant que, compte tenu de l'expérience acquise, il est opportun de préciser les dispositions en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne la fréquence et la nature des vérifications à effectuer sur place ainsi que les sanctions en cas de non-respect des conditions liées à l'octroi de l'aide; que, compte tenu des modifications citées ci-dessus à apporter au régime des aides, il convient, pour des raisons de clarté, d'en rassembler les modalités d'application dans un nouveau règlement et d'abroger le règlement (CEE) no 756/70;

considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1. L'aide n'est accordée aux producteurs de caséine et de caséinates que si ces produits:

ont été fabriqués à partir de lait écrémé ou de caséine brute extraite de lait d'origine communautaire,

répondent aux prescriptions de composition prévues à l'annexe I ou II ou III,

sont emballés conformément aux exigences de l'article 3.

▼M9

2. L'aide est versée sur la base d'une demande écrite présentée par le producteur des caséines et caséinates auprès de l'organisme compétent de l'État membre où les caséines et caséinates ont été fabriquées. Cette demande indique:

▼B

i) le nom et l'adresse du producteur;

ii) la quantité de caséine ou de caséinates fabriquée et pour laquelle il sollicite l'aide, avec référence à la qualité de ces produits;

iii) les numéros des lots de fabrication auxquels elle se rapporte.

3. Pour l'application du présent règlement un lot de fabrication doit être composé de produits d'une qualité identique et fabriqués le même jour. Toutefois, lorsque la production totale de caséine et de caséinates de l'établissement concerné ne dépasse pas 1 000 tonnes pendant l'année civile précédente, le lot de fabrication peut être composé de produits fabriqués pendant une même semaine civile.

▼M9

4. Au sens du présent règlement, on entend par:

a) «lait écrémé»: le produit de la traite d'une ou plusieurs vaches ou chèvres, auquel rien n'a été ajouté et qui n'a subi qu'un écrémage partiel de sorte à réduire sa teneur en matières grasses à 0,10 % au maximum;

b) «caséine brute»: le produit insoluble dans l'eau obtenu à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;

c) «caséines»: le produit lavé et séché, insoluble dans l'eau, obtenu à partir de caséine brute ou à partir de lait écrémé par précipitation par acidification microbienne ou au moyen d'acides, de présure ou d'autres enzymes coagulant le lait, sans préjudice d'une éventuelle application préalable d'échanges d'ions et de procédés de concentration;

d) «caséinates»: les produits obtenus par séchage de caséine ou de caséine brute traitées avec des agents neutralisants.

▼B

Article 2

▼M5

1. L'aide pour 100 kilogrammes de lait écrémé transformé en caséine ou en caséinates visée au paragraphe 2 est fixée à ►M25 0,00 EUR.

▼B

2. Pour le calcul de l'aide, on considère que:

a) un kilogramme de caséine acide définie à l'annexe I a été fabriqué avec 32,17 kilogrammes de lait écrémé;

b) un kilogramme:

de caséinate défini à l'annexe I

ou

de caséine-présure définie à l'annexe I

ou

de caséine acide définie à l'annexe II

a été fabriqué avec 33,97 kilogrammes de lait écrémé;

c) un kilogramme:

de caséine-présure définie à l'annexe II

ou

de caséinate défini à l'annexe II

a été fabriqué avec 35,77 kilogrammes de lait écrémé;

▼M5 —————

▼B

►M5 d) un kilogramme de caséinate défini à l'annexe III a été fabriqué avec 28,57 kilogrammes de lait écrémé.

3. Le montant de l'aide octroyée est celui applicable le jour de la fabrication de la caséine ou des caséinates.

▼M4 —————

▼B

Article 3

Sur les récipients et les emballages des caséines et des caséinates doivent figurer:

a) la dénomination du produit ainsi que, soit la teneur minimale ou bien la teneur maximale en pourcentage, soit la teneur effective en composants figurant aux annexes I, II et III. ►M5 La dénomination à indiquer pour les produits visés à l'annexe III est la suivante:

«Caséinates contenant plus de 5 % et jusqu'à 17 % de protéines du lait autres que la caséine, précipitées simultanément et calculées sur la teneur totale en protéine du lait»;

b) la mention «règlement (CEE) no 2921/90»;

c) le numéro du lot de fabrication.

Article 4

1. Les producteurs de caséine ou de caséinates ne peuvent bénéficier de l'aide que:

a) s'ils tiennent un relevé mensuel des quantités livrées, fabriquées, utilisées et écoulées, de lait et de produits laitiers, y compris de caséine et de caséinates;

b) s'ils se soumettent à un contrôle effectué par l'organisme compétent.

2. Le relevé des quantités visé au paragraphe 1 lettre a) comporte au moins les renseignements suivants:

a) entrées de lait et de crème;

b) achats de caséine brute;

c) achats de caséine et de caséinates;

d) date de fabrication et quantités produites de caséine et de caséinates, identifiées par référence aux numéros des lots de fabrication;

e) quantités...

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