Commission Regulation (EEC) No 1963/79 of 6 September 1979 laying down detailed rules for the application of the production refund on olive oil used in the manufacture of certain preserved foods

Published date09 June 2001
Subject MatterOils and fats
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 227, 7 September 1979,Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 227, 7 settembre 1979,Journal officiel des Communautés européennes, L 227, 7 septembre 1979
TEXTE consolidé: 31979R1963 — FR — 09.06.2001

1979R1963 — FR — 09.06.2001 — 005.001


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►B RÈGLEMENT (CEE) No 1963/79 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1979 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves (JO L 227, 7.9.1979, p.10)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 Règlement (CEE) no 2829/79 de la Commission du 14 décembre 1979 L 320 50 15.12.1979
►M2 Règlement (CEE) no 2940/80 de la Commission du 13 novembre 1980 L 305 17 14.11.1980
►M3 Règlement (CEE) no 393/87 de la Commission du 9 février 1987 L 40 9 10.2.1987
►M4 Règlement (CEE) no 1458/89 de la Commission du 26 mai 1989 L 144 28 27.5.1989
►M5 Règlement (CE) no 1081/2001 de la Commission du 1er juin 2001 L 149 17 2.6.2001


NB: Cette version consolidée contient des références à l'unité de compte européenne et/ou à l'écu. Les deux doivent être entendues, depuis le 1er janvier 1999 comme des références à l'euro — Règlement (CEE) no 3308/80 du Conseil (JO L 345 du 20.12.1980, p. 1) et règlement (CE) no 1103/97 du Conseil (JO L 162 du 19.6.1997, p. 1).



▼B

RÈGLEMENT (CEE) No 1963/79 DE LA COMMISSION

du 6 septembre 1979

fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 590/79 ( 2 ),

vu le règlement no 2749/78 du Conseil, du 23 novembre 1978, relatif aux échanges de matières grasses entre la Communauté et la Grèce ( 3 ),

vu le règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour les huiles d'olive utilisées pour la fabrication de certaines conserves ( 4 ), et notamment son article 9,

considérant que le régime de contrôle établi au titre de l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 591/79 doit garantir que la restitution à la production ne sera accordée que pour une huile répondant aux conditions fixées dans le présent règlement et dans le règlement (CEE) no 591/79; que, à cet égard, il est indiqué de n'accorder en principe la restitution qu'après le contrôle;

considérant que, dans l'intérêt d'un exercice régulier de ce contrôle, la demande de procéder audit contrôle doit être introduite en temps utile et comporter certaines indications minimales; que, dans ce même but, il y a lieu de prévoir que les fabricants de conserves de poissons et de légumes tiennent une comptabilité matière comportant notamment les indications relatives à la quantité et à l'origine de l'huile uitilisée;

considérant que le contrôle doit s'étendre sur une période permettant aux industriels d'établir leurs plans de production en connaissance des coûts de revient et de s'approvisionner en huile d'olive; que, pour les mêmes raisons, il convient d'accorder le montant de la restitution valable le jour du dépôt de la demande de contrôle;

considérant que, afin de faciliter l'achat, par les bénéficiaires, de l'huile d'olive nécessaire à leurs opérations, il convient de donner aux États membres la possibilité d'avancer le montant de la restitution sous réserve de la constitution d'une caution;

considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) no 615/71 de la Commission ( 5 ),

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins de l'octroi de la restitution à la production, les entreprises de fabrication de conserves de poissons et de légumes visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 591/79 tiennent, pour ces conserves, une comptabilité matière journalière comportant au moins les indications suivantes:

▼M2

a) quantité d'huile d'olive, ventilée selon l'origine et la présentation, entrée dans l'entreprise;

▼B

b) quantité d'huile d'olive, ventilée selon l'origine, utilisée dans la fabrication des conserves;

c) pour chaque lot d'huile d'olive entré, le numéro de la facture d'achat ou, le cas échéant, le numéro de bulletin de réception ou de tout autre document équivalent;

d) poids net des conserves produites avec indication, pour chaque type de fabrication, du poids moyen de l'huile d'olive utilisée.

Article 2

▼M1

1. Pour bénéficier de la restitution à la production, le fabricant doit déposer une demande de contrôle auprès de l'autorité compétente avant la date envisagée pour le commencement de la fabrication.

Cette demande ne peut être déposée que lorsque l'huile se trouve dans l'établissement de fabrication des conserves.

L'État membre concerné fixe, si besoin est, un délai entre la date de dépôt de la demande de contrôle et la date visée au premier alinéa.

▼B

2. La demande doit comporter au moins les indications suivantes:

a) le nom et l'adresse du fabricant;

b) la date envisagée pour le commencement et la fin de la fabrication en cause;

c) la quantité et la nature prévues des conserves à fabriquer;

d) la quantité prévue d'huile d'olive à utiliser pour cette fabrication, ainsi que l'origine de cette huile.

3. La demande de contrôle n'est valable que pour une fabrication à réaliser dans un délai expirant au plus tard à la fin du troisième mois suivant celui du dépôt de cette demande.

▼M3

Toutefois, les États membres sont autorisés à prévoir un délai plus long mais qui ne peut pas être supérieur à huit mois, lorsque dans le processus de fabrication des conserves il est nécessaire que l'huile reste en contact avec les poissons et les...

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