Reglamento (UE) 2015/1200 de la Comisión de 22 de julio de 2015 que modifica los anexos II y III del Reglamento (CE) n o 396/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, por lo que respecta a los límites máximos de residuos de amidosulfurón, fenhexamida, cresoxim-metilo, tiacloprid y trifloxistrobina en determinados productos (Texto pertinente a efectos del EEE)

Published date23 July 2015
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 195, 23 July 2015
TEXTE consolidé: 32015R1200 — FR — 23.07.2015

2015R1200 — FR — 23.07.2015 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) 2015/1200 DE LA COMMISSION du 22 juillet 2015 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amidosulfuron, de fenhexamide, de krésoxim-méthyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 195 du 23.7.2015, p. 1)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 313 du 28.11.2015, p. 44 (2015/1200)




▼B

RÈGLEMENT (UE) 2015/1200 DE LA COMMISSION

du 22 juillet 2015

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'amidosulfuron, de fenhexamide, de krésoxim-méthyl, de thiaclopride et de trifloxystrobine présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ( 1 ), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), son article 18, paragraphe 1, point b), et son article 49, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:
(1) Les limites maximales de résidus (LMR) d'amidosulfuron ont été fixées à l'annexe III, partie A, du règlement (CE) no 396/2005. Pour le fenhexamide, le krésoxim-méthyl, le thiaclopride et la trifloxystrobine, les LMR ont été fixées à l'annexe II et à l'annexe III, partie B, dudit règlement.
(2) Pour l'amidosulfuron, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a, conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005, rendu un avis motivé sur les LMR existantes ( 2 ) dans lequel elle a recommandé l'abaissement de la LMR relative aux graines de lin. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. Dans le cas des LMR relatives respectivement aux grains d'orge, d'avoine, de seigle et de froment (blé), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement.
(3) Pour le fenhexamide, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes ( 3 ). Elle a recommandé d'abaisser la LMR pour les amandes et les mûres. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. En ce qui concerne la LMR relative aux kiwis, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR relative à ce produit devrait être fixée à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Cette LMR sera réexaminée à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. En ce qui concerne la LMR relative au fenouil, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. La LMR relative à ce produit devrait être fixée au niveau de la limite de détermination spécifique. Après avoir présenté l'avis évoqué à la première phrase, l'Autorité a, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 396/2005, rendu un autre avis sur les LMR relatives aux myrtilles, aux airelles canneberges, aux groseilles à maquereau et aux azeroles ( 4 ). Il y a lieu de tenir compte de cet avis.
(4) Pour le krésoxim-méthyl, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes ( 5 ). Elle a proposé de modifier la définition des résidus et recommandé d'abaisser les LMR pour les noix de pécan, les groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), les groseilles à maquereau, les piments et poivrons, les graines de tournesol ainsi que les grains de seigle et de froment (blé). Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. En ce qui concerne les LMR pour les muscles, graisse, foie et reins de porcins, les muscles, graisse, foie et reins de bovins, les muscles, graisse, foie et reins d'ovins, les muscles, graisse, foie et reins de caprins ainsi que le lait de bovins, d'ovins et de caprins, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR relatives aux abricots, aux pêches et aux feuilles de bettes (cardes), l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
(5) Pour le thiaclopride, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes ( 6 ). Elle a décelé l'existence d'un risque pour le consommateur en ce qui concerne les LMR relatives aux mûres, aux choux verts, aux laitues et aux scaroles. Il convient donc d'abaisser ces LMR. L'Autorité a recommandé d'abaisser les LMR pour les céleris-raves, les rutabagas, les navets, les aulx, les oignons, les échalotes, les choux-raves, les asperges, les grains d'orge, d'avoine et de riz, la graisse de porcins, de bovins, d'ovins et de caprins ainsi que les muscles, graisse et foie de volailles. Pour d'autres produits, elle a recommandé le maintien ou le relèvement des LMR existantes. Dans le cas des LMR pour les courgettes, les choux (développement de l'inflorescence), les scaroles, le cresson de terre, la roquette, les feuilles et les pousses de Brassica, les épinards, les feuilles de bettes (cardes), les haricots (frais, non écossés), les haricots (séchés), les pois (séchés), les graines de colza et de moutarde, les grains de maïs, le thé, les infusions (séchées, feuilles), les infusions (séchées, racines) et les épices (graines), elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la publication du présent règlement. Dans le cas des LMR pour les raisins de table ou de cuve, le maïs doux, les endives/chicons, les haricots (frais, non écossés) et les graines de tournesol, l'Autorité a conclu qu'aucune information n'était disponible et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Les LMR relatives à ces produits devraient être fixées au niveau de la limite de détermination spécifique.
(6) Pour la trifloxystrobine, l'Autorité a, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005 en liaison avec le paragraphe 1 dudit article, rendu un avis motivé sur les LMR existantes ( 7 ). Elle a recommandé d'abaisser les LMR pour les raisins de table et de cuve, les papayes, les aulx, les oignons, les arachides et les betteraves sucrières. Pour d'autres produits, elle a recommandé que les LMR existantes soient maintenues ou relevées. Dans le cas des LMR relatives aux groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires), aux groseilles à maquereaux, aux fruits de la passion, aux piments et poivrons, aux concombres, aux cornichons, aux choux (développement des feuilles), aux scaroles (endives à larges feuilles), aux fines herbes, aux haricots (frais, non écossés), aux grains d'avoine, aux muscles, graisse, foie et reins de porcins, aux muscles, graisse, foie et reins de bovins, aux muscles, graisse, foie et reins d'ovins, aux muscles, graisse, foie et reins de caprins, aux muscles, graisse et foie de volailles et au lait de bovins, d'ovins et de caprins ainsi qu'aux œufs d'oiseaux, elle a conclu que certaines informations n'étaient pas disponibles et qu'un examen plus approfondi par des gestionnaires de risques s'imposait. Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, les LMR relatives à ces produits devraient être fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005 au niveau existant ou au niveau déterminé par l'Autorité. Ces LMR seront réexaminées à la lumière des informations disponibles dans les deux ans suivant la
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