Commission Regulation (EU) 2016/2105 of 1 December 2016 amending Annex I to Regulation (EC) No 794/2004 as regards the form to be used for the notification of State aid to the fishery and aquaculture sector

Published date02 December 2016
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 327, 2 December 2016
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2.12.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 327/19

RÈGLEMENT (UE) 2016/2105 DE LA COMMISSION

du 1er décembre 2016

modifiant l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 en ce qui concerne le formulaire à utiliser pour la notification des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1), et notamment son article 33,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (2) établit des dispositions détaillées concernant la forme, le contenu et les autres modalités à respecter pour la notification des aides d'État. Il prévoit que les informations complémentaires nécessaires à l'appréciation des mesures d'aide au regard des règlements, lignes directrices, encadrements et autres textes applicables aux aides d'État doivent être fournies sur les fiches d'information complémentaires figurant à l'annexe I, partie III, de ce règlement.
(2) Le règlement (CE) no 794/2004 prévoit en outre que, lorsque les lignes directrices ou encadrements applicables sont modifiés ou remplacés, la Commission est tenue d'adapter les formulaires et fiches d'information correspondants.
(3) La Commission ayant adopté les lignes directrices concernant l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (3), les règles appliquées par la Commission pour apprécier la compatibilité des mesures d'aide d'État avec le marché intérieur ont été modifiées. Il est dès lors nécessaire de remplacer la fiche d'information complémentaire pour la notification des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture figurant à l'annexe I, partie III, du règlement (CE) no 794/2004.
(4) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 794/2004 en conséquence.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 794/2004 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 248 du 24.9.2015, p. 9.

(2) Règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).

(3) Communication de la Commission — Lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (JO C 217 du 2.7.2015, p. 1).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CE) no 794/2004, la partie III.14 est remplacée par le texte suivant:

«PARTIE III.14

FICHE D'INFORMATION COMPLÉMENTAIRE SUR LES AIDES D'ÉTAT DANS LE SECTEUR DE LA PÊCHE ET DE L'AQUACULTURE

La présente fiche d'information complémentaire doit être utilisée pour la notification de toute mesure d'aide couverte par les lignes directrices pour l'examen des aides d'État dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture (1) (les “lignes directrices”).

1. Principes d'appréciation communs

1.1. La mesure d'aide respecte-t-elle les principes d'appréciation communs suivants? Si la réponse est “oui”, ou si la mesure d'aide ne doit pas nécessairement respecter le principe d'effet incitatif visé à la section 3.6 des lignes directrices, veuillez cocher la case appropriée:

contribution à un objectif bien défini d'intérêt commun;
nécessité d'une intervention de l'État: la mesure d'aide d'État cible une situation où l'aide peut apporter une amélioration significative que le marché est incapable d'apporter lui-même, en corrigeant par exemple une défaillance du marché;
caractère approprié de la mesure d'aide: la mesure d'aide constitue un instrument d'intervention approprié pour atteindre l'objectif d'intérêt commun;
effet incitatif: l'aide modifie le comportement de l'entreprise ou des entreprises concernées de manière à ce qu'elles créent de nouvelles activités qu'elles n'exerceraient pas sans l'aide ou qu'elles exerceraient d'une manière limitée ou différente, ou sur un autre site; ou l'aide ne doit pas nécessairement avoir un effet incitatif conformément au point 52 des lignes directrices;
proportionnalité de l'aide (limitation de l'aide au minimum nécessaire): le montant de l'aide est limité au minimum nécessaire pour susciter des investissements ou des activités supplémentaires dans la zone concernée;
prévention des effets négatifs non désirés sur la concurrence et les échanges entre États membres: les effets négatifs de l'aide sont suffisamment limités pour que l'équilibre général de la mesure soit positif;
transparence de l'aide: les États membres, la Commission, les opérateurs économiques et le public ont facilement accès à tous les actes pertinents et à toutes les informations utiles sur l'aide accordée à ce titre.

1.2. L'aide d'État ou les modalités dont elle est assortie (notamment son mode de financement lorsque le mode de financement fait partie intégrante de l'aide d'État) entraînent-elles de manière indissociable une violation du droit de l'Union?

☐ Oui ☐ Non

1.3. L'aide est-elle destinée à des activités liées aux exportations vers des pays tiers ou des États membres, à savoir qu'elle est directement liée aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux autres dépenses liées aux activités d'exportation, ou est-elle subordonnée à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés?

☐ Oui ☐ Non

Veuillez noter que, si la réponse aux questions posées aux sections 1.2 et 1.3 est “oui”, l'aide est incompatible avec le marché intérieur, comme indiqué aux points 26 et 27 des lignes directrices.

1.4. L'aide est-elle accordée à une entreprise faisant l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur?

Veuillez noter que cette règle ne s'applique pas aux aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles en vertu de l'article 107, paragraphe 2, point b), du traité.

☐ Oui ☐ Non

Si la réponse est “oui”, veuillez préciser la décision pertinente de la Commission:

2. Principes spécifiques applicables au secteur de la pêche et de l'aquaculture

2.1. Dans le cas d'un régime d'aides, les demandes sont-elles irrecevables si elles émanent d'un opérateur qui a commis une ou plusieurs des infractions ou délits énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (2), ou une fraude, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 3, de ce règlement, durant la période fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement?

Veuillez noter que ce principe ne s'applique pas dans le cas des aides remplissant les conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4 des lignes directrices.

☐ Oui ☐ Non

Si la réponse est “oui”, veuillez préciser les dispositions spécifiques relatives à l'irrecevabilité:

2.2. Dans le cas d'une aide individuelle, veuillez confirmer que l'opérateur concerné n'a pas commis une ou plusieurs des infractions ou délits énoncés à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014, ou une fraude, comme indiqué à l'article 10, paragraphe 3, de ce règlement, durant la période fixée dans les actes délégués adoptés sur la base de l'article 10, paragraphe 4, dudit règlement?

Veuillez noter que ce principe ne s'applique pas dans le cas des aides remplissant les conditions spécifiques énoncées aux sections 4, 5.3 et 5.4 des lignes directrices.

☐ Oui ☐ Non

2.3. La mesure d'aide dispose-t-elle explicitement que chaque entreprise doit respecter les règles de la politique commune de la pêche (PCP) tout au long de la mise en œuvre du projet et pour une période de cinq ans après le paiement final au bénéficiaire?

☐ Oui ☐ Non

2.4. Veuillez confirmer qu'un bénéficiaire qui a commis une ou plusieurs des infractions énoncées à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 508/2014 pendant la période de mise en œuvre du projet et la période de cinq ans après le paiement final au bénéficiaire doit rembourser l'aide.

☐ Oui ☐ Non

2.5. Veuillez confirmer qu'aucune aide n'est accordée pour des activités correspondant à des opérations non éligibles au sens de l'article 11 du règlement (UE) no 508/2014.

☐ Oui ☐ Non

2.6. Si la réponse aux questions posées aux sections 2.3, 2.4 et 2.5 de la présente fiche d'information complémentaire est “oui”, veuillez préciser les dispositions spécifiques de l'acte ou des actes juridiques nationaux pertinents qui énoncent les conditions visées à ces questions:

2.7. Si la mesure d'aide est du même type qu'une opération éligible à un financement au titre du règlement (UE) no 508/2014, est-elle conforme aux dispositions pertinentes de ce règlement pour ce type d'opération, en particulier aux dispositions relatives à l'intensité de l'aide publique?

☐ Oui ☐ Non

Si la réponse est “non”, veuillez justifier l'aide et prouver qu'elle est indispensable:

3. Contribution à la...

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