Règlement (UE) 2016/1003 de la Commission du 17 juin 2016 modifiant les annexes II et III du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acéquinocyl, d'acétamipride, de benzovindiflupyr, de bromoxynil, de fludioxonil, de fluopicolide, de fosétyl, de mépiquat, de proquinazid, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Published date24 June 2016
Subject MatterLegislazione fitosanitaria,alimentari,ravvicinamento delle legislazioni,Législation phytosanitaire,denrées alimentaires,rapprochement des législations
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 167, 24 giugno 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 167, 24 juin 2016
L_2016167FR.01004601.xml
24.6.2016 FR Journal officiel de l'Union européenne L 167/46

RÈGLEMENT (UE) 2016/1003 DE LA COMMISSION

du 17 juin 2016

modifiant les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'abamectine, d'acéquinocyl, d'acétamipride, de benzovindiflupyr, de bromoxynil, de fludioxonil, de fluopicolide, de fosétyl, de mépiquat, de proquinazid, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole présents dans ou sur certains produits

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 14, paragraphe 1, point a), et son article 16, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1) Les limites maximales applicables aux résidus (LMR) d'abamectine, d'acétamipride, de bromoxynil, de fludioxonil, de propamocarbe, de prohexadione et de tébuconazole ont été fixées à l'annexe II du règlement (CE) no 396/2005. Pour l'acéquinocyl, le fluopicolide, le fosétyl, le mépiquat et le proquinazid, les LMR figurent à l'annexe III, partie A, de ce règlement. Pour le benzovindiflupyr, aucune LMR spécifique n'a été fixée et la substance n'a pas été inscrite à l'annexe IV du règlement, de sorte que la valeur par défaut de 0,01 mg/kg prévue à l'article 18, paragraphe 1, point b), s'applique.
(2) Lors d'une procédure visant à faire autoriser l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique contenant la substance active abamectine sur les fruits à pépins, les cucurbitacées à peau comestible, les choux de Chine, les «laitues et autres salades similaires» correspondant au numéro de code 0251000, les épinards, les haricots et pois non écossés et le céleri, une demande de modification des limites maximales actuellement applicables aux résidus de cette substance a été introduite en application de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 396/2005.
(3) Une demande similaire a été introduite pour l'utilisation de l'acéquinocyl sur les cerises et les prunes, de l'acétamipride sur les choux feuilles, du bromoxynil sur les ciboulettes, du fluopicolide sur les mûres, les épinards et les pourpiers, du fosétyl sur les mûres, les céleris-raves et les fenouils, du mépiquat sur les champignons de couche, du propamocarbe sur les céleris-raves, les pourpiers, les cardes, les feuilles de céleri et les fenouils, du proquinazid sur les groseilles et les groseilles à maquereau et du tébuconazole sur le seigle et le froment (blé).
(4) Conformément à l'article 6, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 396/2005, une demande a été introduite concernant l'utilisation du fludioxonil sur les ananas et du prohexadione sur les cerises. Le demandeur fait valoir que les utilisations de ces substances sur ces cultures, telles qu'autorisées aux États-Unis, entraînent des teneurs en résidus supérieures aux LMR établies dans le règlement (CE) no 396/2005 et que le relèvement des LMR est nécessaire pour éviter toute entrave à l'importation de ces cultures.
(5) Conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 396/2005, ces demandes ont été évaluées par les États membres concernés et les rapports d'évaluation ont été transmis à la Commission.
(6) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a examiné les demandes et les rapports d'évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR proposées (2). Elle a transmis ces avis à la Commission et aux États membres, et les a rendus publics.
(7) Dans son avis motivé, l'Autorité a conclu, en ce qui concerne l'utilisation de l'abamectine sur les «laitues et autres salades similaires», que les données soumises n'étaient pas suffisantes pour permettre la fixation de nouvelles LMR. Les LMR actuelles devraient donc demeurer inchangées.
(8) Concernant le fosétyl sur les mûres, l'Autorité a recommandé la fixation d'une LMR de 100 mg/kg. En conformité avec les lignes directrices de l'Union en vigueur concernant l'extrapolation des LMR, il convient d'appliquer cette même LMR pour les framboises.
(9) En ce qui concerne le mépiquat, il ressort de données de surveillance récentes que des résidus sont présents sur les champignons de couche non traités, à des teneurs supérieures à la limite de détermination. La présence de ces résidus découle d'une contamination croisée avec de la paille traitée avec du mépiquat en toute légalité. L'Autorité a proposé que les responsables de la gestion des risques prennent en compte trois LMR différentes pour ces produits, fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) applicables respectivement à la fixation de LMR dans les épices et à la fixation de LMR d'origine étrangère (3). Étant donné l'absence de risque pour les consommateurs, la LMR concernant ces produits devrait être fixée à l'annexe III du règlement (CE) no 396/2005 à la valeur correspondant au 99e percentile de tous les résultats des prélèvements, sous la forme d'une LMR provisoire valable jusqu'au 31 décembre 2018. Après cette date, la LMR sera fixée à 0,02* mg/kg sauf modification ultérieure par voie de règlement adopté à la lumière de nouvelles informations fournies le 30 avril 2018 au plus tard.
(10) Pour toutes les autres demandes, l'Autorité a conclu que toutes les exigences relatives aux données étaient satisfaites et que, d'après une évaluation de l'exposition des consommateurs réalisée à partir de 27 groupes de consommateurs européens spécifiques, les modifications des LMR sollicitées par les demandeurs sont acceptables au regard de la sécurité des consommateurs. Elle a pris en compte les informations les plus récentes sur les propriétés toxicologiques des substances concernées. Un risque de dépassement de la dose journalière admissible ou de la dose aiguë de référence n'a été démontré ni en cas d'exposition tout au long de la vie résultant de la consommation de toutes les denrées alimentaires pouvant contenir ces substances, ni en cas d'exposition à court terme liée à une consommation élevée des produits concernés.
(11) Pour le benzovindiflupyr, l'Autorité a présenté ses conclusions sur l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à cette substance active utilisée en tant que pesticide (4). Dans ce cadre, elle a recommandé la fixation de LMR tenant compte à la fois des utilisations représentatives conformément aux BPA dans l'Union et des demandes de tolérance à l'importation déposées par le Brésil. La Commission a consulté les laboratoires de référence de l'Union européenne sur les limites de détermination pertinentes.
(12) Eu égard aux avis motivés et à la conclusion de l'Autorité ainsi qu'aux facteurs entrant en ligne de compte pour la décision, les modifications de LMR demandées satisfont aux exigences de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 396/2005.
(13) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 396/2005 en conséquence.
(14) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes II et III du règlement (CE) no 396/2005 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 juin 2016.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1) JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2) Les rapports scientifiques de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sont disponibles en ligne à l'adresse: http://www.efsa.europa.eu/fr/:

«Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for abamectin in various crops», EFSA Journal, 2015, 13(7):4189 [27 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acequinocyl in cherries and plums», EFSA Journal, 2015, 13(10):4259 [19 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for acetamiprid in leafy brassicas», EFSA Journal, 2015, 13(9):4229 [20 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level (MRL) for bromoxynil in chives», EFSA Journal, 2015, 13(11):4311 [18 p.].
«Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fludioxonil in pineapples», EFSA Journal, 2016, 14(1):4372 [19 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fluopicolide in blackberries, spinaches and purslanes», EFSA Journal, 2015, 13(11):4260 [22 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for fosetyl in blackberry, celeriac and Florence fennel», EFSA Journal, 2015, 13(12):4327, [20 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for mepiquat in cultivated fungi», EFSA Journal, 2015, 13(11):4315 [25 p.].
«Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for proquinazid in currants and
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