Commission Regulation (EU) 2019/1782 of 1 October 2019 laying down ecodesign requirements for external power supplies pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulation (EC) No 278/2009 (Text with EEA relevance)

Published date25 October 2019
Subject MatterEnergy,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 272, 25 October 2019
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25.10.2019 FR Journal officiel de l’Union européenne L 272/95

RÈGLEMENT (UE) 2019/1782 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2019

établissant des exigences d’écoconception pour les sources d’alimentation externe en vertu de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 278/2009 de la Commission

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1) En application de la directive 2009/125/CE, la Commission est tenue de fixer des exigences en matière d’écoconception pour les produits liés à l’énergie qui représentent un volume annuel de ventes et d’échanges significatif dans l’Union et qui ont un impact significatif sur l’environnement et présentent, à cet égard, un potentiel significatif d’amélioration réalisable sans coûts excessifs par une modification de la conception.
(2) La communication de la Commission COM(2016) 773 (2) (plan de travail «Écoconception») établi par la Commission en application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE, fixe les priorités de travail dans le cadre applicable à l’écoconception et à l’étiquetage énergétique pour la période 2016-2019. Le plan de travail «Écoconception» indique les groupes de produits liés à l’énergie à considérer comme prioritaires pour la réalisation d’études préparatoires et l’adoption de mesures d’exécution, ainsi que pour le réexamen du règlement (CE) no 278/2009 de la Commission (3).
(3) Les mesures inscrites dans le plan de travail «Écoconception» pourraient, d’après les estimations, permettre de réaliser d’ici à 2030 des économies d’énergie finale de plus de 260 TWh par an, ce qui équivaut à une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’environ 100 millions de tonnes. Les sources d’alimentation externes constituent un des groupes de produits figurant dans le plan de travail.
(4) La Commission a établi des exigences d’écoconception applicables aux sources d’alimentation externe dans le règlement (CE) no 278/2009. Ce règlement prévoit que la Commission procède à un réexamen à la lumière du progrès technique.
(5) La Commission a donc réexaminé le règlement (CE) no 278/2009 et analysé les aspects techniques, environnementaux et économiques des sources d’alimentation externes ainsi que le comportement des utilisateurs au quotidien. Le réexamen a été réalisé en étroite coopération avec les parties prenantes et les parties intéressées de l’Union et des pays tiers. Les résultats ont été publiés et présentés au forum consultatif établi par l’article 18 de la directive 2009/125/CE.
(6) Cette étude montre que les sources d’alimentation externes sont mises sur le marché de l’Union en grandes quantités, et expose dans leurs grandes lignes les avantages de la mise à jour des exigences d’écoconception et de leur adaptation au progrès technologique.
(7) Les sources d’alimentation externes à plusieurs tensions de sortie, qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (CE) no 278/2009, sont mises sur le marché de l’Union en nombres croissants. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du règlement, afin d’obtenir de nouvelles économies d’énergie et d’assurer des conditions équitables de concurrence.
(8) Il est approprié que les sources d’alimentation externes qui adaptent leur tension de sortie à la charge primaire demeurent dans le champ d’application du règlement.
(9) Les exigences d’écoconception devraient harmoniser la consommation d’énergie des sources d’alimentation externes, et ainsi contribuer au fonctionnement du marché intérieur. Elles devraient également améliorer les performances environnementales des sources d’alimentation externes. Les économies annuelles d’énergie finale potentielles sont de 4,3 TWh d’ici à 2030, ce qui équivaut à 1,45 million de tonnes d’équivalent CO2, par rapport une situation où aucune mesure supplémentaire n’est prise.
(10) Les paramètres du produit pertinents devraient être mesurés selon des méthodes fiables, précises et reproductibles, Ces méthodes devraient tenir compte des méthodes de mesure reconnues les plus récentes, y compris, lorsqu’elles existent, des normes harmonisées adoptées par les organisations européennes de normalisation figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil (4).
(11) Conformément à l’article 8 de la directive 2009/125/CE, il convient que le présent règlement spécifie les procédures d’évaluation de la conformité applicables.
(12) Afin de faciliter les contrôles de la conformité, les fabricants, les importateurs ou les mandataires devraient fournir, dans la documentation technique, les informations visées aux annexes IV et V de la directive 2009/125/CE, lorsqu’elles se rapportent aux exigences fixées dans le présent règlement.
(13) Outre les exigences juridiquement contraignantes prévues par le présent règlement, des critères de référence décrivant les meilleures techniques disponibles devraient être définis afin d’assurer une large diffusion et une bonne accessibilité des informations relatives à la performance environnementale, durant leur cycle de vie, des produits relevant de l’annexe 1, partie 3, point 2) de la directive 2009/125/CE.
(14) Un réexamen du présent règlement devrait évaluer l’adéquation et l’efficacité de ses dispositions pour la réalisation de ses objectifs. Le calendrier de ce réexamen devrait laisser suffisamment de temps pour que toutes les dispositions soient mises en œuvre et produisent leur effet.
(15) Il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 278/2009.
(16) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2009/125/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit des exigences d’écoconception pour la mise sur le marché de sources d’alimentation externes ou leur mise en service.

2. «Le présent règlement ne s’applique pas:

a) aux convertisseurs de tension;
b) aux sources d’alimentation non interruptibles;
c) aux chargeurs de batteries sans fonction d’alimentation.
d) aux convertisseurs pour éclairage;
e) aux sources d’alimentation externes pour appareils médicaux;
f) aux injecteurs de puissance active par câble Ethernet;
g) aux stations d’accueil pour appareils autonomes;
h) aux sources d’alimentation externe mises sur le marché avant le 1er avril 2025 uniquement comme pièces de rechange pour le remplacement d’une source d’alimentation externe identique mise sur le marché avant le 1er avril 2020, à condition que la pièce de rechange, ou son emballage, porte clairement l’indication «Source d’alimentation externe réservée exclusivement à l’usage de pièce de rechange pour» et du ou des produits consommateurs primaires avec lesquels elle est destinée à être utilisée.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «source d’alimentation externe»: un dispositif qui répond à tous les critères suivants:
a) conçu pour convertir du courant alternatif (CA) à l’entrée, provenant du secteur, en un ou plusieurs courants continus (CC) ou alternatifs de tensions inférieures;
b) utilisé avec un ou plusieurs appareils séparés qui constituent le consommateur primaire;
c) contenu dans une enceinte physique séparée du ou des dispositifs qui constituent le consommateur primaire;
d) connecté au(x) dispositif(s) qui constitue(nt) le consommateur primaire par l’intermédiaire de connexions, câbles, cordons ou autres câblages électriques mâles/femelles amovibles ou fixes;
e) d’une puissance indiquée sur la plaque signalétique ne dépassant pas 250 W; et
f) utilisé avec des équipements électriques ou électroniques ménagers ou de bureau figurant à l’annexe I;
2) «source d’alimentation externe à basse tension»: une source d’alimentation externe dont la plaque signalétique indique une tension de sortie inférieure à 6 volts et un courant de sortie supérieur ou égal à 550 milliampères;
3) «source d’alimentation externe à tensions de sortie multiples»: une source d’alimentation externe capable de convertir un courant alternatif provenant du secteur en plusieurs tensions de sortie simultanées à une tension continue ou alternative inférieure;
4) «convertisseur de tension»: un dispositif qui convertit la tension d’entrée secteur à 230 volts en tension de sortie de 110 volts avec des caractéristiques similaires à celles de l’entrée secteur;
5) «source d’alimentation non interruptible»: un dispositif qui fournit automatiquement une alimentation de secours lorsque l’électricité du secteur tombe à une tension inacceptable;
6) «chargeur de pile»: un dispositif qui se connecte directement à une pile rechargeable à son interface de sortie;
7) «convertisseur pour éclairage»: une source d’alimentation externe utilisée pour des sources d’éclairage à très basse tension;
8) «injecteurs de puissance active par câble Ethernet»: un dispositif qui convertit la tension d’entrée secteur en une tension de sortie en courant
...

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