Commission Regulation (EU) 2021/1323 of 10 August 2021 amending Regulation (EC) No 1881/2006 as regards maximum levels of cadmium in certain foodstuffs (Text with EEA relevance)

Date of Signature10 August 2021
Published date11 August 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 288, 11 August 2021
L_2021288FR.01001301.xml
11.8.2021 FR Journal officiel de l’Union européenne L 288/13

RÈGLEMENT (UE) 2021/1323 DE LA COMMISSION

du 10 août 2021

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans certaines denrées alimentaires

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission (2) établit les teneurs maximales en cadmium (Cd) dans une série de denrées alimentaires.
(2) Le 30 janvier 2009, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a adopté un avis sur le cadmium dans les denrées alimentaires (3). L’Autorité a conclu que le cadmium est principalement toxique pour les reins, en particulier pour les cellules tubulaires proximales où il s’accumule au fil du temps, et qu’il peut provoquer un dysfonctionnement rénal. Compte tenu des effets toxiques du cadmium sur les reins, l’Autorité a établi une dose hebdomadaire tolérable pour le cadmium de 2,5 μg/kg de poids corporel. L’Autorité a également conclu que l’exposition moyenne des adultes dans l’Union approche ou dépasse légèrement la dose hebdomadaire tolérable et que l’exposition de sous-groupes tels que les végétariens, les enfants, les fumeurs et les personnes vivant dans des zones hautement contaminées peut atteindre environ le double de ladite dose. Par conséquent, le groupe CONTAM a conclu qu’il était nécessaire de réduire l’exposition actuelle au cadmium de la population. À la suite de cet avis, l’Autorité a publié, le 17 janvier 2012, un rapport scientifique dans lequel elle a confirmé que l’exposition des enfants et des adultes au 95e percentile pouvait dépasser les valeurs indicatives à visée sanitaire (4).
(3) À la lumière de l’avis et du rapport scientifique de l’Autorité, de nouvelles teneurs maximales pour les aliments pour bébés, le chocolat et les produits à base de cacao ont été fixées par le règlement (UE) no 488/2014 de la Commission (5).
(4) Toutefois, la Commission a estimé qu’un abaissement immédiat des teneurs maximales existantes n’était pas approprié à l’époque. C’est pourquoi elle a adopté sa recommandation 2014/193/UE (6), dans laquelle les États membres étaient invités à veiller à ce que les méthodes de réduction existantes soient expliquées et recommandées aux agriculteurs et à ce qu’elles commencent ou continuent à être appliquées, à suivre régulièrement les progrès des mesures de réduction en recueillant des données sur les teneurs en cadmium des denrées alimentaires et à présenter un rapport sur les données, en accordant une attention particulière aux teneurs en cadmium approchant ou dépassant les teneurs maximales, pour le mois de février 2018.
(5) Une évaluation des données les plus récentes recueillies après la mise en œuvre des mesures de réduction montre qu’il est désormais possible de réduire la présence de cadmium dans de nombreuses denrées alimentaires. Il convient donc d’abaisser les teneurs maximales existantes en cadmium ou d’établir des teneurs maximales pour les denrées alimentaires concernées.
(6) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement (CE) no 1881/2006 en conséquence.
(7) Étant donné que le cadmium est une substance cancérogène génotoxique indirecte et que sa présence constitue donc un risque plus élevé pour la santé publique, les produits contenant du cadmium qui ne respectent pas les nouvelles teneurs maximales et qui ont été mis sur le marché avant l’entrée en vigueur du présent règlement ne devraient être autorisés à rester sur le marché que pendant une période limitée.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe du règlement (CE) no 1881/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Les denrées alimentaires énumérées en annexe qui ont été légalement mises sur le marché avant l’entrée en vigueur peuvent rester sur le marché jusqu’au 28 février 2022.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 août 2021.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) JO L 37 du 13.2.1993, p. 1.

(2) Règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (JO L 364 du 20.12.2006, p. 5).

(3) Groupe de l’EFSA sur les contaminants de la chaîne alimentaire (CONTAM); «Scientific opinion on cadmium in food» (Avis scientifique sur le cadmium dans les denrées alimentaires), EFSA Journal, 2009(980) 1-139; https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2009,980

(4) «Scientific Report of EFSA on Cadmium dietary exposure in the European population» (Rapport scientifique de l’EFSA sur l’exposition alimentaire au cadmium de la population européenne), EFSA Journal, 2012;10(1), 2551 [37 p.]; https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2012,2551

(5) Règlement (UE) no 488/2014 de la Commission du 12 mai 2014 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en cadmium dans les denrées alimentaires (JO L 138 du 13.5.2014, p. 75).

(6) Recommandation 2014/193/UE de la Commission du 4 avril 2014 sur la réduction de la présence de cadmium dans les denrées alimentaires (JO L 104 du 8.4.2014, p. 80).


ANNEXE

Dans la section 3, «Métaux», de l’annexe du règlement (CE) no 1881/2006, le point 3.2 («Cadmium») est remplacé par le texte suivant:

Denrées alimentaires (1) Teneur maximale (mg/kg de poids à l’état frais)
«3.2 Cadmium
3.2.1 Fruits (27) et fruits à coque (27)
3.2.1.1 Agrumes, fruits à pépins, fruits à noyau, olives de table, kiwis, bananes, mangues, papayes et ananas 0,020
3.2.1.2 Baies et petits fruits, à l’exclusion des framboises 0,030
3.2.1.3 Framboises 0,040
3.2.1.4 Fruits, à l’exclusion de ceux énumérés aux points 3.2.1.1, 3.2.1.2 et 3.2.1.3 0,050
3.2.1.5 Fruits à coque (*1)
3.2.1.5.1 Fruits à coque, à l’exclusion de ceux énumérés au point 3.2.1.5.2 0,20
3.2.1.5.2 Pignons 0,30
3.2.2 Légumes-racines et légumes-tubercules (27)
3.2.2.1 Légumes-racines et légumes-tubercules, à l’exclusion de ceux énumérés aux points 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5 et 3.2.2.6. Dans le cas des pommes de terre, la teneur maximale s’applique aux produits pelés. 0,10
3.2.2.2 Radis 0,020
3.2.2.3 Racines et tubercules tropicaux, persil à grosse racine, navets 0,050
3.2.2.4 Betteraves 0,060
3.2.2.5 Céleris-raves 0,15
3.2.2.6 Raiforts, panais, salsifis 0,20
3.2.3 Légumes-bulbes (27)
3.2.3.1 Légumes-bulbes, à l’exclusion des aulx 0,030
3.2.3.2 Aulx 0,050
3.2.4 Légumes-fruits (27)
3.2.4.1 Légumes-fruits, à l’exclusion des aubergines 0,020
3.2.4.2
...

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