Commission Regulation (EU) No 234/2011 of 10 March 2011 implementing Regulation (EC) No 1331/2008 of the European Parliament and of the Council establishing a common authorisation procedure for food additives, food enzymes and food flavourings (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
Published date | 11 March 2011 |
Subject Matter | tutela dei consumatori,alimentari,ravvicinamento delle legislazioni,protección del consumidor,productos alimenticios,aproximación de las legislaciones,protection des consommateurs,denrées alimentaires,rapprochement des législations |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 64, 11 marzo 2011,Diario Oficial de la Unión Europea, L 64, 11 de marzo de 2011,Journal officiel de l’Union européenne, L 64, 11 mars 2011 |
02011R0234 — FR — 27.03.2021 — 002.001
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►B | RÈGLEMENT (UE) No 234/2011 DE LA COMMISSION du 10 mars 2011 portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 064 du 11.3.2011, p. 15) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
n° | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 562/2012 DE LA COMMISSION du 27 juin 2012 | L 168 | 21 | 28.6.2012 |
►M2 | RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/1823 DE LA COMMISSION du 2 décembre 2020 | L 406 | 43 | 3.12.2020 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 234/2011 DE LA COMMISSION
du 10 mars 2011
portant application du règlement (CE) no 1331/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Champ d’application
Le présent règlement s’applique aux demandes visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1331/2008 établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires.
▼M1
Article 1 bis
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) | «statut de présomption d’innocuité reconnue» : le statut de sécurité attribué par l’Autorité à des groupes sélectionnés de micro-organismes sur la base d’une évaluation ne révélant aucune préoccupation en matière de sécurité; |
b) | «lignes directrices du CSAH de 1992» : les lignes directrices pour la présentation des données relatives aux enzymes alimentaires figurant dans l’avis du comité scientifique de l’alimentation humaine exprimé le 11 avril 1991 ( 1 ). |
▼B
CHAPITRE II
CONTENU, ÉTABLISSEMENT ET PRÉSENTATION D’UNE DEMANDE
Article 2
Contenu d’une demande
▼M2
La demande visée à l’article 1er se compose des éléments suivants:
une lettre;
un dossier technique;
un résumé du dossier et un résumé public du dossier.
▼B
▼M2
Le dossier technique visé au paragraphe 1, point b), contient:
les renseignements administratifs fournis en application de l’article 4;
les données nécessaires à l’évaluation des risques fournies en application des articles 5, 6, 8 et 10 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002; et
les données nécessaires à la gestion des risques fournies en application des articles 7, 9 et 11 et les informations concernant la notification des études conformément à l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.
▼B
Dans le cas d’une demande de modification des spécifications d’un additif, d’une enzyme ou d’un arôme alimentaire déjà autorisé:
les données peuvent être limitées à la justification de la demande et des modifications des spécifications;
le demandeur fournit une justification vérifiable de l’absence d’incidence des modifications proposées sur les résultats de l’évaluation des risques existante.
▼M2
Le résumé du dossier visé au paragraphe 1, point c), contient une déclaration motivée indiquant que l’utilisation du produit satisfait aux conditions établies:
Le résumé public du dossier ne contient aucune information faisant l’objet d’une demande de traitement confidentiel présentée en vertu de l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008 et de l’article 39 bis du règlement (CE) no 178/2002.
▼B
Article 3
Établissement et présentation
▼M2
▼B
Article 4
Renseignements administratifs
Les renseignements administratifs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), sont:
le nom du demandeur (société, organisation, etc.), son adresse et ses coordonnées;
le nom du ou des fabricants de la substance et son (leur) adresse et ses (leurs) coordonnées si elles sont différentes de celles du demandeur;
le nom de la personne responsable du dossier, son adresse et ses coordonnées;
la date d’introduction du dossier;
le type de demande (relative à un additif, une enzyme ou un arôme alimentaire);
le cas échéant, la dénomination chimique figurant dans la nomenclature UICPA;
le cas échéant, le numéro E de l’additif tel que défini dans la législation de l’Union sur les additifs alimentaires;
le cas échéant, l’indication d’enzymes alimentaires similaires autorisées;
le cas échéant, le numéro FL d’une substance aromatisante telle que définie dans la législation de l’Union sur les arômes;
le cas échéant, les renseignements sur les autorisations relevant du champ d’application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ( 3 );
la table des matières du dossier;
la liste des documents et autres renseignements. Le demandeur indique le numéro et l’intitulé des documents versés à l’appui de la demande. Un index détaillé renvoyant aux différents documents et pages est joint;
▼M2
lorsque le demandeur soumet, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1331/2008, une demande de traitement confidentiel de certaines parties des informations du dossier, y compris des informations complémentaires, une liste des parties devant faire l’objet d’un traitement confidentiel, accompagnée d’une justification vérifiable démontrant en quoi la divulgation de ces informations serait susceptible de porter atteinte de manière significative aux intérêts du demandeur;
▼M2
une liste des études présentées à l’appui de la demande, y compris les informations démontrant le respect des dispositions de l’article 32 ter du règlement (CE) no 178/2002.
▼B
Article 5
Dispositions générales relatives aux données nécessaires à l’évaluation des risques
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