Commission Regulation (EU) No 107/2010 of 8 February 2010 concerning the authorisation of Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 as a feed additive for chickens for fattening (holder of authorisation Kemin Europa NV) (Text with EEA relevance)
Published date | 09 February 2010 |
Subject Matter | ravvicinamento delle legislazioni,alimenti per animali,aproximación de las legislaciones,alimentos para animales,rapprochement des législations,aliments des animaux |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 36, 09 febbraio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 36, 09 de febrero de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 36, 09 février 2010 |
2010R0107 — FR — 16.03.2011 — 001.001
Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions
►B | RÈGLEMENT (UE) No 107/2010 DE LA COMMISSION du 8 février 2010 concernant l’autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 036, 9.2.2010, p.1) |
Modifié par:
Journal officiel | ||||
No | page | date | ||
►M1 | RÈGLEMENT (UE) No 168/2011 DE LA COMMISSION du 23 février 2011 | L 49 | 4 | 24.2.2011 |
▼B
RÈGLEMENT (UE) No 107/2010 DE LA COMMISSION
du 8 février 2010
concernant l’autorisation de Bacillus subtilis ATCC PTA-6737 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: Kemin Europa N.V.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ( 1 ), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:(1) | Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation. |
(2) | Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003. |
(3) | La demande concerne l’autorisation du micro-organisme Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques». |
(4) | L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») est arrivée à la conclusion, dans son avis du 15 septembre 2009 ( 2 ), que Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) n’a pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement et que son utilisation peut améliorer les performances des animaux. L’Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de |
To continue reading
Request your trial