Commission Regulation (EU) No 802/2010 of 13 September 2010 implementing Article 10(3) and Article 27 of Directive 2009/16/EC of the European Parliament and of the Council as regards company performance (Text with EEA relevance)

Published date14 September 2010
Subject Mattertransportes,transports
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 241, 14 de septiembre de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 241, 14 septembre 2010
TEXTE consolidé: 32010R0802 — FR — 04.01.2013

2010R0802 — FR — 04.01.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 802/2010 DE LA COMMISSION du 13 septembre 2010 portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 241, 14.9.2010, p.4)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1205/2012 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2012 L 347 10 15.12.2012




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 802/2010 DE LA COMMISSION

du 13 septembre 2010

portant application de l’article 10, paragraphe 3, et de l’article 27 de la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le respect des normes par les compagnies

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port ( 1 ), et notamment son article 10, paragraphe 3, et son article 27,

considérant ce qui suit:
(1) Le respect des normes par les compagnies constitue l’un des paramètres génériques déterminant le profil de risque d’un navire.
(2) Il est nécessaire, pour vérifier le respect des normes par les compagnies au sens de la directive 2009/16/CE que, lors de l’inspection d’un navire, les inspecteurs relèvent le numéro OMI attribué à la compagnie.
(3) Afin d’évaluer le respect des normes par une compagnie, il convient de tenir compte du taux d’anomalie et d’immobilisation des navires de la flotte de la compagnie ayant fait l’objet d’une inspection dans l’Union et dans la région couverte par le mémorandum d’entente de Paris sur le contrôle des navires par l’État du port (ci-après «le mémorandum d’entente de Paris»).
(4) En ce qui concerne la méthode d’évaluation du respect des normes par les compagnies, il est nécessaire de se fonder sur l’expérience acquise dans le cadre de l’application du mémorandum d’entente de Paris.
(5) La Commission doit faire appel à l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) pour publier sur un site internet public la liste des compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Identification des compagnies

Les États membres s’assurent que toute compagnie telle que définie à l’article 2, point 18), de la directive 2009/16/CE possède un numéro OMI lorsque le navire est soumis au code international de gestion de la sécurité (ci-après, «code ISM») visé au chapitre IX de la convention internationale pour la sauvegarde la vie humaine en mer (ci-après, la «convention SOLAS»).

Article 2

Critères d’évaluation du respect des normes par les compagnies

1. Les critères figurant à l’annexe du présent règlement sont utilisés afin d’établir le respect des normes par les compagnies, tel que visé à l’annexe I, partie I.1, point e), de la directive 2009/16/CE.

2. Le niveau de respect des normes...

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