Commission Regulation (EU) No 72/2010 of 26 January 2010 laying down procedures for conducting Commission inspections in the field of aviation security (Text with EEA relevance)

Published date27 January 2010
Subject MatterMercado interior - Principios,aproximación de las legislaciones,transportes,Marché intérieur - Principes,rapprochement des législations,transports,Mercato interno - Principi,ravvicinamento delle legislazioni,trasporti
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 23, 27 de enero de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 23, 27 janvier 2010,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 23, 27 gennaio 2010
TEXTE consolidé: 32010R0072 — FR — 21.04.2016

2010R0072 — FR — 21.04.2016 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) no 72/2010 DE LA COMMISSION du 26 janvier 2010 établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 023 du 27.1.2010, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
►M1 RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2016/472 DE LA COMMISSION du 31 mars 2016 L 85 28 1.4.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) no 72/2010 DE LA COMMISSION

du 26 janvier 2010

établissant des procédures pour la conduite des inspections effectuées par la Commission dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002 ( 1 ), et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:
(1) La Commission doit effectuer des inspections pour contrôler l’application, par les États membres, du règlement (CE) no 300/2008. L’organisation d’inspections supervisées par la Commission est nécessaire pour vérifier l’efficacité des programmes nationaux de contrôle de la qualité.
(2) La Commission et les États membres doivent coopérer pendant la préparation et l’exécution des inspections de la Commission.
(3) La Commission doit avoir la possibilité d’intégrer dans ses équipes des auditeurs nationaux qualifiés mis à sa disposition par les États membres.
(4) La Commission doit effectuer les inspections et établir les rapports y relatifs en appliquant une procédure définie incluant une méthodologie standard.
(5) Les États membres doivent faire en sorte de corriger rapidement les déficiences constatées au cours d’une inspection effectuée par la Commission.
(6) La Commission doit être en mesure d’effectuer des inspections de suivi pour vérifier que les déficiences ont été corrigées.
(7) Une procédure doit être établie concernant la manière de traiter les déficiences jugées graves au point d’avoir une incidence significative sur le niveau général de sûreté de l’aviation dans la Communauté.
(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 300/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

OBJET ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit des procédures pour la mise en œuvre des inspections de la Commission qui ont pour objet le contrôle de l’application du règlement (CE) no 300/2008 par les États membres. Les inspections de la Commission visent les autorités compétentes des États membres et des aéroports, des exploitants et des organismes sélectionnés qui appliquent les normes en matière de sûreté de l’aviation. Les inspections sont effectuées de manière transparente, efficace, harmonisée et cohérente.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «autorité compétente», l’autorité nationale désignée par un État membre en application de l’article 9 du règlement (CE) no 300/2008;

2) «inspection de la Commission», un examen par les inspecteurs de la Commission des mesures, procédures et structures existantes en matière de contrôle de la qualité et de sûreté de l’aviation civile, en vue de déterminer le degré de conformité aux dispositions du règlement (CE) no 300/2008;

▼M1

3) «inspecteur de la Commission», une personne sélectionnée par la Commission pour prendre part à des inspections de la Commission, ayant la citoyenneté de l'Union ou d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange (AELE) et employée par l'un des employeurs suivants:

la Commission,

un État membre de l'Union, en tant qu'auditeur national,

un État membre de l'AELE, en tant que personne chargée d'effectuer des contrôles de conformité au niveau national au nom dudit État membre,

l'Autorité de surveillance AELE,

le secrétariat de la conférence européenne de l'aviation civile;

▼B

4) «comité», le comité visé à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 300/2008;

5) «déficience», le manquement aux exigences prévues par le règlement (CE) no 300/2008;

6) «auditeur national», une personne employée par un État membre, qualifiée pour exécuter des tâches de contrôle de conformité au niveau national au nom de l’autorité compétente;

7) «test», une mise à l’épreuve de mesures de sûreté de l’aviation civile, simulant une intention de commettre un acte d’intervention illicite afin d’éprouver l’efficacité de la mise en œuvre des mesures de sûreté existantes;

8) «mesure compensatoire», une mesure ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d’une déficience détectée au cours d’une inspection avant que les mesures correctrices puissent être mises en œuvre.



CHAPITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES

Article 3

Coopération des États membres

1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l’accomplissement de ses activités d’inspection. Cette assistance est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d’élaboration de rapports.

2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent pour veiller à ce que l’annonce d’une inspection reste confidentielle afin de ne pas en compromettre le déroulement.

Article 4

Exercice des pouvoirs de la Commission

1. Chaque État membre s’assure que les inspecteurs de la Commission peuvent exercer leur pouvoir de contrôle des activités de l’autorité compétente en matière de sûreté de...

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