Commission Regulation (EU) No 446/2011 of 10 May 2011 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain fatty alcohols and their blends originating in India, Indonesia and Malaysia

Published date11 May 2011
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 122, 11 May 2011
TEXTE consolidé: 32011R0446 — FR — 12.05.2011

2011R0446 — FR — 12.05.2011 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 446/2011 DE LA COMMISSION du 10 mai 2011 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (JO L 122, 11.5.2011, p.47)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 158 du 16.6.2011, p. 54 (446/2011)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 446/2011 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2011

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains alcools gras et leurs coupes originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture
(1) Le 13 août 2010, la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ) (ci-après dénommé «avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certains alcools gras et leurs coupes (ci-après dénommés «produit soumis à l’enquête») originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommées «pays concernés»).
(2) La procédure antidumping a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 30 juin 2010 par deux producteurs de l’Union, Cognis GmbH et Sasol Olefins & Surfactants GmbH (ci-après dénommés «plaignants»). Ces deux sociétés de droit allemand possèdent des sites de production en Allemagne, en France et en Italie. Elles représentent une proportion majeure (en l’espèce plus de 25 %) de la production totale du produit soumis à l’enquête dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence d’un dumping sur le produit concerné originaire des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.
Parties concernées par la procédure
(3) La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les plaignants, les autres producteurs connus dans l’Union, les importateurs/négociants et les utilisateurs notoirement concernés, les producteurs-exportateurs connus ainsi que les représentants des pays exportateurs concernés. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(4) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(5) En raison du nombre élevé d’importateurs cités dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage d’importateurs conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base. Quatre importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus par l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé d’importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage.
(6) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs, aux producteurs de l’Union, aux importateurs et à tous les utilisateurs et fournisseurs notoirement concernés ainsi qu’aux parties qui en ont fait la demande dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture.
(7) Cinq producteurs de l’Union, deux importateurs, 21 utilisateurs de l’Union, deux producteurs-exportateurs indiens, deux producteurs-exportateurs indonésiens et leurs négociants liés, ainsi que trois producteurs-exportateurs malaisiens et leurs négociants liés, ont soumis leurs réponses aux questionnaires.
(8) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
a) Producteurs de l’Union:
Cognis GmbH, Allemagne
Cognis France S.A.S., France
Sasol Olefins & Surfactants GmbH, Allemagne
b) Importateurs de l’Union:
Oleo solutions Ltd, Royaume-Uni
c) Utilisateurs de l’Union:
Henkel AG & Co., Allemagne
PCC Rokita SA, Pologne
Procter & Gamble International Operations SA, Suisse
Unilever, Pays-Bas
Zshimmer & Schwarz italiana SpA, Italie
d) Producteurs-exportateurs en Inde:
Godrej Industries Limited, Mumbai et Taluka Valia
VVF Limited, Mumbai
e) Producteurs-exportateurs en Indonésie:
P.T. Ecogreen Oleochemicals et ses sociétés liées, Batam, Singapour, Dessau
P.T. Musim Mas et ses sociétés liées, Medan, Singapour, Hambourg
f) Producteurs-exportateurs en Malaisie:
Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd. et ses sociétés liées, Prai, Emmerich
KL-Kepong Oleomas Sdn. Bhd. et ses sociétés liées, Petaling Jaya, Hambourg
Emery Oleochemicals Sdn. Bhd., Telok Panglima Garang
Période d’enquête
(9) L’enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2010 (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2007 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).
PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE Produit concerné
(10) Le produit concerné correspond aux alcools gras saturés présentant une chaîne carbonée de C8, C10, C12, C14, C16 ou C18 atomes de carbone (à l’exclusion des isomères ramifiés), y compris les alcools gras saturés purs (appelés également «coupes pures»), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C6-C8, C6-C10, C8-C10, C10-C12 (classées généralement comme C8-C10), les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C12-C14, C12-C16, C12-C18, C14-C16 (classées généralement comme C12-C14) et les coupes contenant principalement une combinaison de chaînes carbonées C16-C18, originaires d’Inde, d’Indonésie et de Malaisie (ci-après dénommé «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex290516 85, 2905 17 00, ex290519 00 et ex382370 00.
(11) Le produit soumis à l’enquête est un produit intermédiaire fabriqué à partir de sources naturelles (oléochimiques) ou synthétiques (pétrochimiques), telles que les graisses et huiles naturelles, le gaz naturel, le gaz naturel liquéfié et le charbon. Il est principalement utilisé comme matière entrante dans la production de sulfates d’alcool gras, d’éthoxylates d’alcool gras et d’éther sulfates d’alcool gras (également appelés tensioactifs). Les tensioactifs servent à fabriquer des détergents et des produits ménagers, de nettoyage et de soins personnels.
Produit similaire
(12) Le produit exporté vers l’Union depuis l’Inde, l’Indonésie et la Malaisie, celui fabriqué et vendu au sein de ces pays ainsi que celui fabriqué et vendu dans l’Union par les producteurs de l’Union présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(13) Au cours de l’enquête, certaines parties ont soutenu que l’un des plaignants avait fabriqué, sur l’un de ses sites, un produit comprenant des isomères ramifiés, non inclus dans la définition du produit, et que ce produit ne devrait donc pas être considéré comme similaire. Il est provisoirement conclu que cet argument est justifié; en conséquence, les données se rapportant à ce producteur n’ont pas été prises en compte dans l’examen du préjudice. Il est à noter que deux autres sociétés, dont l’une a coopéré à l’enquête, ont été exclues de la définition de l’industrie de l’Union au même motif.
DUMPING Inde Valeur normale
(14) Pour déterminer la valeur normale, il a d’abord été vérifié si le volume total des ventes intérieures du produit similaire par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants était représentatif par rapport au volume total de ses ventes à l’exportation vers l’Union. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures sont jugées représentatives lorsque leur volume total s’élève à au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné dans l’Union. Il a été conclu que les ventes totales par chaque producteur-exportateur du produit similaire sur le marché intérieur étaient représentatives.
(15) Pour chaque type de produit vendu par un producteur-exportateur sur son marché intérieur et considéré comme directement comparable au type de produit vendu à l’exportation vers l’Union, il a été établi si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la PE, le volume total des ventes de ce type de produit par le producteur-exportateur concerné à des clients indépendants sur le marché intérieur représentait 5 % au moins du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers l’Union.
(16) Il a également été examiné si les ventes intérieures de
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