Commission Regulation (EU) No 182/2013 of 1 March 2013 making imports of crystalline silicon photovoltaic modules and key components (i.e. cells and wafers) originating in or consigned from the People’s Republic of China subject to registration

Published date05 March 2013
Subject Matterdumping
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 61, 5 marzo 2013,Diario Oficial de la Unión Europea, L 61, 5 de marzo de 2013,Journal officiel de l’Union européenne, L 61, 5 mars 2013
TEXTE consolidé: 32013R0182 — FR — 06.06.2013

2013R0182 — FR — 06.06.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 182/2013 DE LA COMMISSION du 1er mars 2013 soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 061, 5.3.2013, p.2)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 513/2013 DE LA COMMISSION du 4 juin 2013 L 152 5 5.6.2013




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 182/2013 DE LA COMMISSION

du 1er mars 2013

soumettant à enregistrement les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers), originaires ou en provenance de la République populaire de Chine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le «règlement de base antidumping»), et notamment son article 10, paragraphe 4, et son article 14, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 2 ) (ci-après le «règlement de base antisubventions»), et notamment son article 16, paragraphe 4, et son article 24, paragraphe 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:
(1) Le 6 septembre 2012, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 3 ), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «Chine» ou le «pays concerné») à la suite d’une plainte déposée le 25 juillet 2012 par EU ProSun (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers).
(2) Le 8 novembre 2012, la Commission européenne a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 4 ), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires de la République populaire de Chine à la suite d’une plainte déposée le 25 septembre 2012 par EU ProSun au nom de producteurs représentant plus de 25 % de la production totale de modules photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels (cellules et wafers).
PRODUIT CONCERNÉ
(3) Les produits soumis à enregistrement sont les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin ainsi que les cellules et wafers du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, relevant actuellement des codes NC ex381800 10, ex850131 00, ex850132 00, ex850133 00, ex850134 00, ex850161 20, ex850161 80, ex850162 00, ex850163 00, ex850164 00 et ex854140 90, originaires ou en provenance du pays concerné. Les cellules et wafers ont une épaisseur qui ne dépasse pas 400 μm.
(4) Les types de produit suivants sont exclus de la définition du produit soumis à enregistrement:
les chargeurs solaires composés de moins de six cellules, portatifs et servant à alimenter des appareils en électricité ou à recharger des batteries,
les produits photovoltaïques à couche mince,
les produits photovoltaïques en silicium cristallin intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d’électricité et qui consomment l’électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.
DEMANDE
(5) Les demandes d’enregistrement en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions ont été déposées par le plaignant dans les plaintes à l’origine des procédures engagées par les avis mentionnés aux considérants 1 et 2, puis répétées et complétées dans les soumissions ultérieures. Le plaignant a demandé que les importations du produit concerné soient enregistrées de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations à partir de la date de leur enregistrement.
MOTIFS DE L’ENREGISTREMENT
(6) En vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base antidumping et de l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base antisubventions, la Commission peut, après avoir consulté le comité consultatif, enjoindre aux autorités douanières de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations de telle sorte que des mesures puissent par la suite être appliquées à l’encontre de ces importations. Les importations peuvent être soumises à enregistrement sur demande dûment motivée de l’industrie de l’Union.
(7) Le plaignant a allégué que l’enregistrement est justifié parce que le produit concerné faisait l’objet d’un dumping et de subventions et qu’un préjudice important, difficilement réparable, était causé à l’industrie de l’Union par les importations à bas prix.
(8) En ce qui concerne le dumping, la Commission dispose d’éléments de preuve suffisants à première vue indiquant que les importations du produit concerné en provenance de Chine font l’objet d’un dumping. Le plaignant a fourni des éléments de preuve relatifs à la valeur normale basée sur le coût total de production plus un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et pour les profits, en choisissant les États-Unis comme pays analogue. Les éléments de preuve du dumping sont fondés sur la comparaison de la valeur normale ainsi établie et du prix à l’exportation (au niveau départ usine) vers l’Union du produit concerné. Dans l’ensemble et face à l’ampleur de la marge de dumping alléguée,
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