Commission Regulation (EU) No 578/2010 of 29 June 2010 on the implementation of Council Regulation (EC) No 1216/2009 as regards the system of granting export refunds for certain agricultural products exported in the form of goods not covered by Annex I to the Treaty, and the criteria for fixing the amount of such refunds

Published date06 July 2010
Subject Matterdazi doganali: contingenti tariffari comunitari,derechos de aduana: contingentes arancelarios comunitarios,droits de douane : contingents tarifaires communautaires
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 171, 06 luglio 2010,Diario Oficial de la Unión Europea, L 171, 06 de julio de 2010,Journal officiel de l’Union européenne, L 171, 06 juillet 2010
TEXTE consolidé: 32010R0578 — FR — 15.07.2013

2010R0578 — FR — 15.07.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 578/2010 DE LA COMMISSION du 29 juin 2010 portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions (JO L 171, 6.7.2010, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 519/2013 DE LA COMMISSION du 21 février 2013 L 158 74 10.6.2013
►M2 RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 599/2013 DE LA COMMISSION du 24 juin 2013 L 172 11 25.6.2013


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 035 du 8.2.2012, p. 10 (578/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 578/2010 DE LA COMMISSION

du 29 juin 2010

portant application du règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation du montant de ces restitutions



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1216/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 1 ), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle. D'autres modifications étant nécessaires, il convient de le remplacer.
(2) Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») ( 3 ) prévoit que, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation de certains produits agricoles sous forme de certaines marchandises transformées ne figurant pas à l'annexe I du traité, sur la base des cours ou des prix desdits produits sur le marché mondial, la différence entre ces cours ou prix et les prix dans l'Union peut être couverte par une restitution à l'exportation. Il convient dès lors de soumettre à des règles communes l'octroi de restitutions pour l'ensemble de ces produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité.
(3) En vue d'assurer une application uniforme du règlement (CE) no 1234/2007 en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation, il y a lieu d'exclure du bénéfice de telles restitutions les marchandises en provenance de pays tiers entrés dans la fabrication de marchandises qui sont exportées après avoir été préalablement mises en libre pratique dans l'Union.
(4) Il convient d'octroyer des restitutions à l'exportation pour les marchandises qui sont obtenues directement à partir de produits de base, à partir de produits issus de la transformation de produits de base ou à partir de produits assimilés à l'une de ces catégories. Il convient de déterminer la méthode de fixation du montant de la restitution à l'exportation dans chacun de ces cas.
(5) Le règlement (CE) no 612/2009 de la Commission du 7 juillet 2009 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ( 4 ) et le règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles ( 5 ) s'appliquent, de manière générale, aux marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité. Il est, par conséquent, nécessaire de préciser de quelle façon certaines dispositions de ces règlements s'appliquent.
(6) Conformément au règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses ( 6 ), le taux de la restitution à l'exportation est celui qui est applicable le jour de la mise sous contrôle douanier des céréales en vue de la fabrication de boissons spiritueuses. Il convient donc de considérer comme équivalente à une exportation aux fins de l'octroi des restitutions à l'exportation la mise sous contrôle douanier des céréales destinées à la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2 du règlement (CE) no 1670/2006.
(7) Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles que d’autres marchandises au prix des produits agricoles utilisés dans leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 de l’acte d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark stipule que les mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales de l'Union pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales.
(8) De nombreuses marchandises, fabriquées par une entreprise dans des conditions techniques bien définies et présentant des caractéristiques et une qualité constantes, font l'objet de courants d'exportation réguliers. Afin de faciliter les formalités d'exportation, il y a lieu d'adopter, pour les marchandises en cause, une procédure simplifiée, fondée sur la communication, par le fabricant aux autorités compétentes, des informations que ces autorités jugent nécessaires en ce qui concerne les conditions de fabrication desdites marchandises. En cas d'enregistrement des quantités de produits agricoles effectivement utilisées dans la fabrication des marchandises exportées auprès des autorités compétentes, il importe de prévoir une confirmation annuelle de cet enregistrement afin de réduire les risques résultant de la non-communication d'une variation de ces quantités.
(9) De nombreux produits agricoles sont sujets à des variations naturelles et saisonnières. La composition en produits agricoles des marchandises exportées peut varier en conséquence. Dès lors, le montant de la restitution doit être déterminé en fonction des quantités desdits produits agricoles effectivement utilisées pour la fabrication des marchandises exportées. Toutefois, en ce qui concerne certaines marchandises de composition simple et relativement constante, il convient, dans un but de simplification administrative, de prévoir la détermination des montants de la restitution en fonction de quantités de produits agricoles fixées forfaitairement.
(10) Pour pouvoir prétendre à une restitution, les produits agricoles utilisés et, en particulier, les marchandises obtenues à partir de ces produits doivent être exportés. Toute exception à cette règle doit être interprétée restrictivement. Toutefois, au cours du processus de fabrication des marchandises, les producteurs peuvent subir des pertes de matières premières pour lesquelles les prix de l'Union ont cependant été payés, alors que les pertes subies par les producteurs établis en dehors de l'Union se limitent aux prix du marché mondial. En outre, le processus de fabrication génère certains sous-produits dont la valeur s'écarte notablement de celle des produits principaux. Dans certains cas, ces sous-produits ne peuvent servir qu'à l'alimentation des animaux. Il est dès lors nécessaire d'établir des règles communes pour déterminer la notion de quantité de produits effectivement utilisées dans le processus de fabrication des marchandises exportés.
(11) Aux fins de l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1216/2009, il est nécessaire de prévoir que les restitutions pour les produits de base exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I soient fixées pour une durée identique à celle retenue dans le cas des restitutions pour les produits agricoles exportés en l'état. Il est toutefois également nécessaire de prévoir une possibilité de déroger à cette règle en cas de perturbations du marché, à déterminer selon la procédure visée à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1216/2009.
(12) Lors de la fixation du taux de restitution pour les produits de base ou les produits assimilés, il y a lieu de tenir compte des aides ou autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables, conformément au règlement (CE) no 1234/2007.
(13) La fécule de pommes de terre doit être assimilée à l'amidon de maïs aux fins de la fixation des restitutions à l’exportation. Toutefois, il doit être possible de fixer un taux de restitution particulier pour la fécule de pommes de terre dans les situations de marché où son prix est significativement inférieur à celui de l'amidon de maïs.
(14) Conformément à l'article 162, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1234/2007, les restitutions octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ne peuvent dépasser les restitutions qui seraient à payer si ces produits étaient exportés en l'état. Il convient d'en tenir compte pour la fixation des taux de restitution et pour l’établissement des règles d'assimilation.
(15) Certaines marchandises ayant des caractéristiques
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