Commission Regulation (EU) No 1042/2012 of 7 November 2012 amending Regulation (EU) No 1031/2010 to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom Text with EEA relevance

Published date09 November 2012
Subject Matterenvironnement,ambiente,medio ambiente
Official Gazette PublicationJournal officiel de l’Union européenne, L 310, 9 novembre 2012,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 310, 9 novembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 310, 9 de noviembre de 2012
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9.11.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 310/19

RÈGLEMENT (UE) No 1042/2012 DE LA COMMISSION

du 7 novembre 2012

modifiant le règlement (UE) no 1031/2010 aux fins d’enregistrer une plate-forme d’enchères devant être désignée par le Royaume-Uni

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 3 quinquies, paragraphe 3, et son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1) Les États membres ne participant pas à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 1031/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 relatif au calendrier, à la gestion et aux autres aspects de la mise aux enchères des quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté (2) peuvent désigner leur propre plate-forme pour la mise aux enchères de leur part du volume de quotas relevant des chapitres II et III de la directive 2003/87/CE. Conformément à l’article 30, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1031/2010, la désignation de ces plates-formes d’enchères est subordonnée à leur inscription sur la liste figurant à l’annexe III dudit règlement.
(2) Conformément à l’article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1031/2010, le Royaume-Uni a informé la Commission de sa décision de ne pas participer à l’action commune prévue à l’article 26, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, et de désigner sa propre plate-forme d’enchères.
(3) Le 30 avril 2012, le Royaume-Uni a notifié à la Commission son intention de désigner ICE Futures Europe («ICE») comme sa plate-forme d’enchères au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010.
(4) Le 25 avril 2012, le Royaume-Uni a soumis sa notification au comité des changements climatiques institué par l’article 9 de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (3). Il a également communiqué à la Commission des informations supplémentaires et des clarifications afin d’étayer sa notification en conséquence.
(5) Afin de garantir que la proposition du Royaume-Uni de désigner ICE comme sa plate-forme au sens de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1031/2010 est compatible avec les dispositions dudit règlement et conforme aux objectifs établis à l’article 10, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE, il est nécessaire d’imposer à ICE un certain nombre de conditions et d’obligations.
(6) Conformément aux articles 18 à 21 du règlement (UE) no 1031/2010, une plate-forme d’enchères est chargée d’une série de tâches liées à l’admission des personnes à soumettre une offre lors des enchères, y compris de l’application de mesures de vigilance à l’égard de la clientèle afin de garantir que seules des personnes pouvant demander l’admission aux enchères demandent à être admises à soumettre directement une offre lors des enchères. Elle exerce également des responsabilités dans le cadre de l’examen du respect par les personnes demandant l’admission aux enchères de certaines exigences minimales requises pour obtenir cette admission, dans le cadre de la soumission et du traitement des demandes d’admission aux enchères et en ce qui concerne les décisions d’accorder ou de refuser l’admission aux enchères et les décisions de révoquer ou de suspendre les admissions déjà accordées. Dans le cadre du modèle de coopération entre ICE et ses membres de la bourse d’échange et leurs clients, les membres de la bourse d’échange d’ICE et certains de leurs clients exerceront de telles fonctions liées à l’admission en ce qui concerne leurs clients ou clients potentiels. Ce modèle de coopération peut être compatible avec les dispositions du règlement (UE) no 1031/2010, pour autant qu’ICE garantisse le respect des obligations incombant à la plate-forme d’enchères en vertu du règlement (UE) no 1031/2010.
(7) En outre, conformément à l’article 35, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1031/2010, toute plate-forme désignée est tenue d’assurer le plein accès, juste et équitable, aux enchères des petites et moyennes entreprises (PME), ainsi que l’accès aux enchères des petits émetteurs. À cette fin, il convient qu’ICE fournisse aux PME et aux petits émetteurs des informations transparentes, complètes et à jour sur les possibilités d’accès aux enchères conduites par ICE pour le Royaume-Uni, y compris toutes les orientations pratiques nécessaires sur la manière de tirer pleinement parti de ces possibilités. Il convient que ces informations soient rendues publiques sur le site internet d’ICE. En outre, il convient qu’ICE communique à l’instance de surveillance des enchères désignée conformément à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1031/2010 des informations relatives à la couverture atteinte dans le cadre de son modèle de coopération avec les membres de la bourse d’échange et leurs clients, y compris le niveau de couverture géographique atteint, et tienne le plus grand compte des recommandations de l’instance de surveillance à cet égard afin de garantir le respect de ses obligations au titre de l’article 35, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement.
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