Commission Regulation (EU) No 1072/2012 of 14 November 2012 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of ceramic tableware and kitchenware originating in the People’s Republic of China

Published date15 November 2012
Subject MatterDumping
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 318, 15 November 2012
TEXTE consolidé: 32012R1072 — FR — 16.11.2012

2012R1072 — FR — 16.11.2012 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1072/2012 DE LA COMMISSION du 14 novembre 2012 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (JO L 318, 15.11.2012, p.28)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 036 du 7.2.2013, p. 11 (1072/2012)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1072/2012 DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2012

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 7,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture
(1) Le 16 février 2012, la Commission a annoncé, au moyen d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ) (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations dans l’Union d’articles en céramique pour la table et la cuisine originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»).
(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 3 janvier 2012 au nom de producteurs de l’Union (ci-après les «plaignants»), qui représentent plus de 30 % de la production totale de l’Union d’articles en céramique pour la table ou la cuisine. La plainte contenait des éléments de preuve attestant à première vue l’existence de pratiques de dumping dudit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.
Parties concernées par la procédure
(3) La Commission a informé officiellement les plaignants, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs connus de la RPC, les importateurs, les opérateurs commerciaux, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations connues ainsi que les représentants de la RPC de l’ouverture de la procédure. La Commission a également informé les producteurs dans la Fédération de Russie, laquelle a été proposée dans l’avis d’ouverture en tant que pays analogue éventuel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
(4) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs indépendants, il a été demandé dans l’avis d’ouverture aux producteurs-exportateurs et aux importateurs indépendants de se faire connaître et de fournir des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Ces informations permettraient à la Commission, conformément à l’article 17 du règlement de base, de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner les échantillons requis.
(5) Compte tenu du grand nombre de producteurs de l’Union concernés par la présente procédure, il était indiqué dans l’avis d’ouverture que la Commission avait provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union aux fins de la détermination du préjudice, conformément à l’article 17 du règlement de base. Cette présélection a été effectuée à partir des informations dont disposait la Commission au moment de l’ouverture de la procédure, sur la base du volume des ventes du producteur, de sa taille, de sa situation géographique dans l’Union et de son segment de produits. Elle incluait six producteurs de l’Union, dont deux petites et moyennes entreprises (PME), situés dans cinq États membres et couvrant tous les grands types de produits. Cet échantillon préliminaire représentait plus de 15 % de la production totale estimée de l’Union. Toutefois, l’un des producteurs figurant dans l’échantillon préliminaire n’a pas souhaité participer et plusieurs parties intéressées ont fait valoir qu’un État membre ayant de grands volumes de production avait été omis, alors qu’il devrait y figurer pour que l’échantillon soit représentatif. Par conséquent, la Commission a modifié son échantillon préliminaire, l’échantillon final incluant sept producteurs de l’Union, dont deux PME, situés dans six États membres et couvrant tous les grands types de produits. Cet échantillon représentait plus de 20 % de la production totale estimée de l’Union.
(6) Environ 400 producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs de la RPC, représentant plus de 60 % du total des exportations, ont fourni les informations demandées et ont accepté de figurer dans l’échantillon. Sur la base des informations reçues, la Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de cinq producteurs-exportateurs ayant le plus grand volume d’exportation vers l’Union et a invité tous les producteurs-exportateurs connus de la Commission à présenter des observations sur l’échantillon proposé. Deux producteurs-exportateurs présélectionnés pour faire partie de l’échantillon ont rectifié par la suite les informations communiquées, de sorte que leur volume d’exportation n’était plus suffisant pour justifier leur inclusion dans l’échantillon. La Commission a ensuite sélectionné l’échantillon final en y incluant les cinq principales sociétés en termes de volume d’exportation sur la base des informations corrigées. Les sociétés faisant partie de l’échantillon représentent près de 20 % des exportations vers l’Union réalisées par l’ensemble des producteurs-exportateurs ayant coopéré.
(7) Les sociétés ou groupes de sociétés finalement sélectionnés pour figurer dans l’échantillon sont les suivants:
a) Hunan Hualian Chine Industry Co., Ltd et ses sociétés liées,
b) Guangxi Sanhuan Enterprise Group Holding Co., Ltd et ses sociétés liées,
c) CHL International Ltd et ses sociétés liées,
d) Shandong Zibo Niceton-Marck Huaguang Ceramics Limited et ses sociétés liées (ci-après: «Niceton»), et
e) Guangxi Province Beiliu City Laotian Ceramics Co., Ltd.
(8) Une société a contesté la sélection des sociétés retenues dans l’échantillon et a fait valoir qu’elle devait être incluse dans l’échantillon. Elle a indiqué que son inclusion ne rendrait pas le nombre de sociétés retenues déraisonnable et ne causerait pas de retards dans l’enquête, notamment du fait que son volume d’exportations était relativement faible. Elle a ajouté que la société était détenue par des capitaux étrangers et que l’échantillon ne serait pas représentatif si elle n’y figurait pas.
(9) La Commission rappelle que la sélection des sociétés incluses dans l’échantillon a été effectuée sur la base des volumes les plus importants conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, en prenant en considération le nombre de producteurs sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Étant donné que la société est un exportateur relativement petit, son inclusion ne permettrait pas d’améliorer la représentativité de l’échantillon en termes de volume d’exportation. Par ailleurs, la société s’est fait connaître à un stade très tardif (quatre mois après communication de la sélection finale à tous les producteurs-exportateurs et après réalisation des visites de vérification dans les locaux des sociétés sélectionnées). La demande d’inclusion dans l’échantillon a donc été rejetée.
(10) Plus d’une soixantaine d’importateurs indépendants ont répondu dans les délais au questionnaire d’échantillonnage et ont proposé de coopérer à la procédure. Parmi ces sociétés, cinq ont été choisis pour constituer l’échantillon. Ces cinq importateurs indépendants ont été sélectionnés sur la base du volume et de la valeur de leurs importations et reventes dans l’Union, de leur situation géographique, de leur modèle d’entreprise et de leur segment de produits. Les sociétés retenues dans l’échantillon correspondaient aux volumes et valeurs les plus élevés représentatifs des importations et des reventes dans l’Union sur lesquels l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Selon les chiffres communiqués au stade de l’échantillonnage, elles représentaient environ 6 % des importations du produit concerné au cours de la période d’enquête.
(11) Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande en vue d’obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires ad hoc aux producteurs-exportateurs chinois qui en avaient fait la demande ainsi qu’aux autorités chinoises.
(12) Onze producteurs-exportateurs ou groupes d’exportateurs chinois ont introduit une demande visant à l’obtention du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou - au cas où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions requises à cet effet - une demande de traitement individuel. Trois d’entre eux figuraient dans l’échantillon, huit ne l’étaient pas. L’un de ces producteurs-exportateurs non retenus a ensuite retiré sa demande de statut de société
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