Commission Regulation (EU) No 1149/2011 of 21 October 2011 amending Regulation (EC) No 2042/2003 on the continuing airworthiness of aircraft and aeronautical products, parts and appliances, and on the approval of organisations and personnel involved in these tasks Text with EEA relevance

Published date16 November 2011
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 298, 16 November 2011
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16.11.2011 FR Journal officiel de l'Union européenne L 298/1

RÈGLEMENT (UE) No 1149/2011 DE LA COMMISSION

du 21 octobre 2011

modifiant le règlement (CE) no 2042/2003 relatif au maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et relatif à l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 100, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1) Afin de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l’aviation civile en Europe, il convient d’apporter des modifications aux exigences et procédures en vigueur concernant le maintien de la navigabilité des aéronefs et des produits, pièces et équipements aéronautiques, et l’agrément des organismes et des personnels participant à ces tâches, notamment de manière à actualiser les exigences en matière de formation, d’examens, de connaissance et d’expérience pour la délivrance des licences d’entretien d’aéronefs et à adapter ces exigences à la complexité des diverses catégories d’aéronefs.
(2) Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2042/2003 de la Commission (2) en conséquence.
(3) Les mesures prévues dans le présent règlement sont fondées sur les avis (3) émis par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «l’Agence»), formulés conformément à l’article 17, paragraphe 2, point b), et à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 216/2008.
(4) Il convient de prévoir, pour les personnels pouvant prétendre à la nouvelle catégorie de licences de maintenance d’aéronefs B3 établie par le présent règlement, les organismes de formation et les organismes de maintenance ainsi que les autorités compétentes des États membres, un délai suffisant pour s’adapter au nouveau cadre réglementaire.
(5) En raison de la complexité moins grande des aéronefs légers, il peut se justifier de définir un système simple et proportionné pour l’octroi de licences aux personnels de maintenance de ces aéronefs. Il convient d’autoriser l’Agence à poursuivre les travaux sur ce point et de permettre aux États membres de continuer à utiliser les licences nationales correspondantes.
(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 65 du règlement (CE) no 216/2008,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2042/2003 est modifié comme suit:

1) À l’article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les personnels de certification détenant une licence délivrée conformément à l’annexe III (partie 66) dans une catégorie/sous-catégorie donnée sont réputés posséder les prérogatives décrites au point 66.A.20(a) de ladite annexe correspondant à cette catégorie/sous-catégorie. Les exigences en matière de connaissances de base correspondant à ces nouvelles prérogatives sont réputées satisfaites aux fins de l’extension de cette licence à une nouvelle catégorie/sous-catégorie. 4. Les personnels de certification détenant une licence comprenant des aéronefs qui ne requièrent pas de qualification de type individuelle peuvent continuer à exercer leurs prérogatives jusqu’au premier renouvellement ou à la première modification de cette licence, celle-ci étant alors convertie selon la procédure décrite au point 66.B.125 de l’annexe III (partie 66) aux qualifications définies au point 66.A.45 de ladite annexe. 5. Les rapports de conversion et les rapports de crédit d’examen répondant aux exigences applicables avant la mise en application du présent règlement sont réputés conformes au présent règlement. 6. Jusqu’à ce que le présent règlement définisse les exigences applicables aux personnels de certification:
i) pour des aéronefs autres que des avions et des hélicoptères;
ii) pour des composants,
les exigences en vigueur dans l’État membre concerné continuent de s’appliquer, sauf à l’égard des organismes de maintenance situés en dehors de l’Union européenne, pour lesquels les exigences requièrent l’approbation de l’Agence.»
2) À l’article 6, les paragraphes suivants sont ajoutés: «3. Les formations de base répondant aux exigences applicables avant la mise en application du présent règlement peuvent être entamées jusqu’à un an après la date de mise en application de celui-ci. Les examens de connaissances de base organisés dans le cadre de ces formations peuvent respecter les exigences applicables avant la mise en application du présent règlement. 4. Des examens de connaissances de base répondant aux exigences applicables avant la mise en application du présent règlement et organisés par l’autorité compétente ou par un organisme de formation à la maintenance agréé conformément à l’annexe IV (partie 147) mais ne s’inscrivant pas dans le cadre d’une formation de base peuvent être organisés jusqu’à un an après la date de mise en application du présent règlement. 5. Les formations aux types et les examens de type répondant aux exigences applicables avant la mise en application du présent règlement sont entamés et terminés au plus tard un an après la date de mise en application de celui-ci.»
3) L’article 7 est modifié comme suit:
i) au paragraphe 3, les points h) et i) suivants sont ajoutés:
«h) pour la maintenance des avions non pressurisés à moteur à pistons présentant une masse maximale au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg qui ne participent pas au transport aérien commercial:
i) jusqu’au 28 septembre 2012, l’exigence selon laquelle l’autorité compétente est tenue de délivrer les licences de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) sous la forme de licences nouvelles ou converties selon les modalités du point 66.A.70 de ladite annexe;
ii) jusqu’au 28 septembre 2014, l’exigence de qualification du personnel de certification conformément à l’annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes:
M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l’annexe I (partie M),
145.A.30(g) et (h) de l’annexe II (partie 145);
i) pour la maintenance des avions ELA1 qui ne participent pas au transport aérien commercial, jusqu’au 28 septembre 2015:
i) l’exigence selon laquelle l’autorité compétente est tenue de délivrer les licences de maintenance d’aéronefs conformément à l’annexe III (partie 66) sous la forme de licences nouvelles ou converties selon les modalités du point 66.A.70 de ladite annexe;
ii) l’exigence de qualification du personnel de certification conformément à l’annexe III (partie 66), au sens des dispositions suivantes:
M.A.606(g) et M.A.801(b)(2) de l’annexe I (partie M),
145.A.30(g) et (h) de l’annexe II (partie 145).»;
ii) le paragraphe 7, point e), est supprimé;
iii) les paragraphes 8 et 9 suivants sont ajoutés: «8. Aux fins des délais prévus aux points 66.A.25 et 66.A.30 et à l’appendice III de l’annexe III (partie 66) en ce qui concerne les examens de connaissances de base, l’expérience de base, la formation théorique de type et les examens, la formation pratique et les contrôles, les examens de type et la formation en cours d’emploi menés à bien avant la mise en application du présent règlement, la date de prise de cours est la date de mise en application de celui-ci. 9. L’Agence soumet à la Commission un avis comprenant des propositions visant à établir un système simple et proportionné pour l’octroi de licences aux personnels de certification participant à la maintenance d’avions ELA1 ainsi que d’aéronefs autres que des avions et des hélicoptères.»
4) L’article 8 suivant est ajouté: «Article 8 Mesures adoptées par l’Agence 1. L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour démontrer une conformité aux dispositions des annexes du présent règlement. 2. Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences des annexes du présent règlement. 3. Sans préjudice des articles 54 et 55 du règlement (CE) no 216/2008, en cas de recours aux moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence, les exigences correspondantes prévues par les annexes du présent règlement sont réputées satisfaites sans qu’il faille en apporter d’autre preuve.»
5. L’annexe I (partie M), l’annexe II (partie 145), l’annexe III (partie 66) et l’annexe IV (partie 147) sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le premier jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement s’applique à compter du premier jour du neuvième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, sauf l’article 1er, point 3) i), qui entre en application le premier jour suivant celui de sa publication.

Les certificats délivrés conformément à l’annexe I (partie M), l’annexe II (partie 145), l’annexe III (partie 66) ou l’annexe IV (partie 147) avant la mise en application du présent règlement restent valables tant qu’ils ne sont pas modifiés, suspendus ou retirés.

Le présent règlement est obligatoire dans tous...

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