Commission Regulation (EU) No 1179/2012 of 10 December 2012 establishing criteria determining when glass cullet ceases to be waste under Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council

Published date11 December 2012
Subject Matterambiente,environnement,medio ambiente
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 337, 11 dicembre 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 337, 11 décembre 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 337, 11 de diciembre de 2012
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11.12.2012 FR Journal officiel de l'Union européenne L 337/31

RÈGLEMENT (UE) No 1179/2012 DE LA COMMISSION

du 10 décembre 2012

établissant les critères permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Il ressort de l’évaluation de différents flux de déchets que la définition de critères spécifiques permettant de déterminer à quel moment le calcin de verre obtenu à partir de déchets cesse d’être un déchet serait favorable aux marchés du recyclage du calcin de verre. Il importe que ces critères assurent un niveau élevé de protection de l’environnement et n’empêchent pas le classement du calcin de verre en tant que déchet par les pays tiers.
(2) Plusieurs rapports du Centre commun de recherche de la Commission européenne ont démontré qu’il existe une demande et un marché pour le calcin de verre pouvant être utilisé comme matière première dans l’industrie du verre. Le calcin de verre doit donc être suffisamment pur et satisfaire aux normes et spécifications en vigueur dans l’industrie du verre.
(3) Il convient que les critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet garantissent que, au terme d’une opération de valorisation, ce déchet satisfait aux impératifs techniques de l’industrie du verre, est conforme à la législation en vigueur et aux normes applicables aux produits, et qu’il n’entraîne pas d’effets nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Des rapports publiés par le Centre commun de recherche de la Commission européenne ont montré que les critères proposés pour les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation, pour les procédés et techniques de traitement, ainsi que pour le calcin de verre issu de l’opération de valorisation atteignent ces objectifs puisqu’ils devraient permettre d’obtenir du calcin de verre exempt de propriétés dangereuses et présentant une teneur en composants non vitreux suffisamment faible.
(4) Afin d’assurer le respect de ces critères, il y a lieu de veiller à la publication d’informations relatives au calcin de verre qui a cessé d’être un déchet et à la mise en œuvre d’un système de gestion.
(5) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l’entrée en application du présent règlement afin de permettre aux opérateurs de s’adapter aux critères déterminant à quel moment le calcin de verre cesse d’être un déchet.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les critères déterminant à quel moment le calcin de verre destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre au moyen de processus de refusion cesse d’être un déchet.

Article 2

Définitions

Les définitions figurant dans la directive 2008/98/CE s’appliquent aux fins du présent règlement.

En outre, on entend par:

1) «calcin de verre», le calcin issu de la valorisation des déchets de verre;
2) «détenteur», la personne physique ou morale qui est en possession de calcin de verre;
3) «producteur», le détenteur qui transfère du calcin de verre à un autre détenteur pour la première fois en tant que calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;
4) «importateur», toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui introduit sur le territoire douanier de l’Union du calcin de verre ayant cessé d’être un déchet;
5) «personnel compétent», le personnel qui, de par son expérience ou sa formation, est compétent pour examiner et évaluer les propriétés du calcin de verre;
6) «inspection visuelle», l’inspection de la totalité du calcin de verre d’une expédition en recourant au sens de la vue ou à tout matériel non spécialisé;
7) «expédition», un lot de calcin de verre destiné à être remis par un producteur à un autre détenteur et qui peut être contenu dans une ou plusieurs unités de transport, par exemple des conteneurs.

Article 3

Critères relatifs au calcin de verre

Le calcin de verre cesse d’être un déchet lorsque, au moment de son transfert du producteur à un autre détenteur, la totalité des conditions suivantes sont remplies:

1) le calcin de verre issu de l’opération de valorisation satisfait aux critères établis dans la section 1 de l’annexe I;
2) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation satisfont aux critères établis dans la section 2 de l’annexe I;
3) les déchets utilisés en tant qu’intrants dans l’opération de valorisation ont été traités conformément aux critères établis dans la section 3 de l’annexe I;
4) le producteur satisfait aux exigences établies aux articles 4 et 5;
5) le calcin de verre est destiné à la fabrication de substances ou d’objets en verre par refusion.

Article 4

Attestation de conformité

1. Le producteur ou l’importateur délivre, pour chaque expédition de calcin de verre, une attestation de conformité établie sur le modèle figurant à l’annexe II.

2. Le producteur ou l’importateur transmet l’attestation de conformité au détenteur suivant de l’expédition de calcin de verre. Le producteur ou l’importateur conserve une copie de cette attestation pendant au moins un an après sa date de délivrance et la tient à disposition des autorités compétentes.

3. L’attestation de conformité peut être délivrée sous forme électronique.

Article 5

Système de gestion

1. Le producteur applique un système de gestion permettant de démontrer la conformité aux critères visés à l’article 3.

2. Le système de gestion comprend, pour chacun des aspects suivants, un ensemble de procédures dont il sera conservé une trace écrite:

a) contrôle de la qualité du calcin de verre issu de l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 1 de l’annexe I (comprenant un échantillonnage et une analyse);
b) contrôle d’admission des déchets utilisés comme intrants dans l’opération de valorisation tel qu’établi à la section 2 de l’annexe I;
c) contrôle des procédés et techniques de traitement décrits à la section 3 de l’annexe I;
d) retour d’information des clients en ce qui concerne le respect des exigences de qualité applicables au calcin de verre;
e) enregistrement des
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