Commission Regulation (EU) No 1258/2009 of 18 December 2009 laying down rules for the management and distribution of textile quotas established for the year 2010 under Council Regulation (EC) No 517/94

Published date19 December 2009
Subject MatterCommercial policy,Textiles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 338, 19 December 2009
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19.12.2009 FR Journal officiel de l'Union européenne L 338/24

RÈGLEMENT (UE) N o 1258/2009 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2009

fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2010 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l’importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi».
(2) Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d’utiliser d’autres méthodes d’allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d’une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d’importation.
(3) Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d’échanges, d’adopter, avant le début de l’année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l’année 2010.
(4) Les mesures adoptées au cours des années antérieures, comme par exemple dans le règlement (CE) no 1164/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 fixant des règles de gestion et de répartition à l’égard des contingents textiles établis pour 2009 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu’il conviendrait d’adopter des règles similaires pour 2010.
(5) Il semble judicieux d’assouplir la méthode d’allocation basée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d’opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode.
(6) Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l’efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2010, une première demande d’autorisation d’importation équivalente aux quantités qu’ils ont importées en 2009.
(7) En vue d’assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d’une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents.
(8) Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d’importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l’année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu’après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l’opérateur en question puisse justifier de l’existence d’un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d’une autorisation d’importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu’au 31 mars 2011, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d’utilisation est d’au moins la moitié au moment de la demande de prorogation.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2010, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans l’annexe IV du règlement (CE) no 517/94.

Article 2

Les contingents visés à l’article 1er sont alloués, dans l’ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n’excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l’annexe I.

Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l’année 2010 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d’importation qui leur ont été octroyées pour l’année 2009, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.

Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l’importation de quantités n’excédant pas celles importées en 2009 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.

Article 3

Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d’origine, pour des quantités n’excédant pas les quantités maximales fixées dans l’annexe I.

Article 4

1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l’annexe II du présent règlement, peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d’autorisation d’importation à partir du 7 janvier 2010, à dix heures, heure de Bruxelles.

2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.

Les autorisations ne sont octroyées que si l’opérateur:

a) justifie de l’existence d’un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées;
b) certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
i) ne pas avoir déjà bénéficié d’une autorisation d’importation délivrée en vertu du présent règlement, ou
ii) avoir bénéficié d’une autorisation au titre du présent règlement et en avoir utilisé au moins 50 %.

3. La durée de validité des autorisations d’importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2010.

Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l’importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d’utilisation est d’au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s’étendre au-delà du 31 mars 2011.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2009.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1.

(2) JO L 314 du 25.11.2008, p. 7.


ANNEXE I

Quantités maximales visées aux articles 2 et 3

Pays concerné Catégorie Unité Quantité maximale
Belarus 1 Kilogrammes 20 000
2 Kilogrammes 80 000
3 Kilogrammes 5 000
4 Pièces 20 000
5 Pièces 15 000
6 Pièces 20 000
7 Pièces 20 000
8 Pièces 20 000
15 Pièces 17 000
20 Kilogrammes 5 000
21 Pièces 5 000
22 Kilogrammes 6 000
24 Pièces 5 000
26/27 Pièces 10 000
29 Pièces 5 000
67 Kilogrammes 3 000
73 Pièces 6 000
115 Kilogrammes 20 000
117 Kilogrammes 30 000
118 Kilogrammes 5 000
Corée du Nord 1 Kilogrammes 10 000
2 Kilogrammes 10 000
3 Kilogrammes 10 000
4 Pièces 10 000
5 Pièces 10 000
6 Pièces 10 000
7 Pièces 10 000
8 Pièces 10 000
9 Kilogrammes 10 000
12 Paires 10 000
13 Pièces 10 000
14 Pièces 10 000
15 Pièces 10 000
16 Pièces 10 000
17 Pièces 10 000
18 Kilogrammes 10 000
19 Pièces 10 000
20 Kilogrammes 10 000
21 Pièces 10 000
24 Pièces 10 000
26 Pièces 10 000
27 Pièces 10 000
28 Pièces 10 000
29 Pièces 10 000
31 Pièces 10 000
36 Kilogrammes 10 000
37 Kilogrammes 10 000
39 Kilogrammes 10 000
59 Kilogrammes 10 000
61 Kilogrammes 10 000
68 Kilogrammes 10 000
69 Pièces 10 000
70 Pièces 10 000
73 Pièces 10 000
74 Pièces 10 000
75 Pièces 10 000
76 Kilogrammes 10 000
77 Kilogrammes 5 000
78 Kilogr
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