Commission Regulation (EU) No 1261/2010 of 22 December 2010 imposing a provisional countervailing duty on imports of certain stainless steel bars originating in India

Published date29 December 2010
Subject MatterDumping,Commercial policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 343, 29 December 2010
TEXTE consolidé: 32010R1261 — FR — 30.12.2010

2010R1261 — FR — 30.12.2010 — 000.001


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►B RÈGLEMENT (UE) No 1261/2010 DE LA COMMISSION du 22 décembre 2010 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde (JO L 343, 29.12.2010, p.57)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 023 du 27.1.2011, p. 53 (1261/2010)




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1261/2010 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2010

instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde



LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après «règlement de base»), et notamment son article 12,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDURE Ouverture
(1) Le 1er avril 2010, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 2 ) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antisubventions concernant les importations dans l’Union de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde (ci-après l’«Inde» ou le «pays concerné»).
(2) Le même jour, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne ( 3 ) (ci-après «l’avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations, dans l’Union, de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde et a entamé une enquête distincte (ci-après la «procédure antidumping»).
(3) La procédure antisubventions a été lancée à la suite d’une plainte déposée le 15 février 2010 par l’Association européenne de la sidérurgie (Eurofer) (ci-après le «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certaines barres en acier inoxydable dans l’Union. La plainte contenait des éléments attestant à première vue l’existence de subventions dont ferait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête.
(4) Avant l’ouverture de la procédure, la Commission a, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, informé le gouvernement central indien du dépôt d’une plainte dûment étayée selon laquelle les importations de certaines barres en acier inoxydable originaires de l’Inde faisant l’objet de subventions causeraient un préjudice important à l’industrie de l’Union. Le gouvernement indien a été invité à engager des consultations dans le but de clarifier la situation à ce sujet et de parvenir à une solution mutuellement convenue. Lors de ces consultations, aucune solution à l’amiable n’a été trouvée.
Parties concernées par la procédure
(5) La Commission a officiellement avisé les producteurs de l’Union à l’origine de la plainte, les autres producteurs connus de l’Union, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que les autorités indiennes de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.
(6) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.
Échantillonnage des producteurs-exportateurs indiens
(7) Compte tenu du nombre élevé de producteurs-exportateurs en Inde, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour la détermination des subventions, conformément à l’article 27 du règlement de base.
(8) Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, les producteurs-exportateurs indiens ont été invités à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de la date d’ouverture de l’enquête et à fournir des informations de base sur leurs exportations et leurs ventes intérieures, leurs activités précises en ce qui concerne la fabrication du produit concerné, ainsi que les noms et les activités de toutes leurs sociétés liées qui interviennent dans la production et/ou la vente du produit concerné au cours de la période allant du 1er avril 2009 au 31 mars 2010.
(9) Les autorités indiennes compétentes ont également été consultées pour la constitution d’un échantillon représentatif.
(10) Au total, 22 producteurs-exportateurs, y compris des groupes de sociétés liées en Inde, ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Vingt de ces sociétés ou groupes ayant coopéré ont fait état d’exportations du produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête. L’échantillon a donc été constitué sur la base des informations communiquées par ces 20 producteurs-exportateurs ou groupes de producteurs-exportateurs.
(11) Il a été considéré que les producteurs-exportateurs qui ne s’étaient pas fait connaître dans le délai susmentionné ou qui n’avaient pas communiqué les informations demandées en temps utile n’avaient pas coopéré à l’enquête. La comparaison entre les données d’Eurostat sur les importations et les données sur le volume d’exportations vers l’Union du produit concerné communiquées pour la période d’enquête par les 20 sociétés ou groupes de sociétés ayant coopéré et ayant exporté le produit concerné vers l’Union au cours de la période d’enquête donne à penser que le niveau de coopération des producteurs-exportateurs indiens a été très élevé.
Détermination de la composition de l’échantillon de sociétés indiennes ayant coopéré
(12) Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a retenu un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif d’exportations du produit concerné vers l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. L’échantillon sélectionné se compose de deux sociétés et d’un groupe de sociétés constitué de quatre sociétés liées, représentant ensemble plus de 63 % du volume total des exportations du produit concerné vers l’Union.
Examen individuel des sociétés non retenues dans l’échantillon
(13) Un producteur-exportateur qui n’a pas été retenu dans l’échantillon car il ne remplissait pas les critères définis à l’article 27, paragraphe 1, du règlement de base a demandé l’établissement d’une marge de subvention individuelle conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base et a répondu au questionnaire.
(14) Comme mentionné au considérant 12 ci-dessus, l’échantillon a été limité à un nombre raisonnable de sociétés pouvant faire l’objet d’une enquête dans le délai imparti. Les sociétés ayant fait l’objet d’une enquête aux fins de la procédure antisubventions sont citées au considérant 22 ci-dessous. Étant donné le nombre de visites de vérification à effectuer dans les locaux de ces sociétés, il a été considéré que des examens individuels compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile.
(15) Il a donc été provisoirement conclu que la demande d’examen individuel ne pouvait pas être acceptée.
Échantillonnage des producteurs de l’Union
(16) En raison du nombre élevé de producteurs de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le préjudice, conformément à l’article 27 du règlement de base.
(17) Aucun autre producteur, en dehors des huit plaignants, ne s’est fait connaître et n’a communiqué de renseignements de base, selon les modalités prévues dans l’avis d’ouverture, sur ses activités liées au produit concerné au cours de la période d’enquête. Sur ces huit sociétés, un échantillon de quatre sociétés a été constitué sur la base de la représentativité de leur volume de ventes, de leurs divers types de produit et de leur situation géographique dans l’Union. Le plaignant et les producteurs concernés ont été consultés lors de la constitution de l’échantillon.
(18) Les quatre producteurs de l’Union retenus représentaient 62 % de la production totale de l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.
Échantillonnage des importateurs
(19) En raison du nombre élevé des importateurs identifiés dans la plainte, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage conformément à l’article 27 du règlement de base. Quatre importateurs ont communiqué les informations requises et ont accepté d’être inclus dans l’échantillon dans les délais prévus dans l’avis d’ouverture. En raison du nombre peu élevé des importateurs qui se sont fait connaître, il a été décidé de ne pas recourir à l’échantillonnage.
(20) La Commission a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. Des questionnaires ont été envoyés au gouvernement central indien, aux producteurs-exportateurs indiens retenus dans l’échantillon, aux producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, aux quatre importateurs de l’Union qui se sont fait connaître dans le cadre de l’échantillonnage et à tous les utilisateurs notoirement concernés par l’enquête.
(21) Des réponses ont été
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